Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03949
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 301 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 24/03949 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EFB
Jugement du : 31/01/2025
MINUTE N° 25/00408
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
DECISION DE DESISTEMENT
Décision du Vendredi trente et un Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Fanny WOUM-KIBEE GREFFIER : Céline MANSOURI
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEMANDERESSE
Société SEMCODA, dont le siège social est sis 50 rue du Pavillon 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET de la SELARL BOUCHET & CHAUMAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2799
DEFENDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant 10 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparant, ni représenté
Madame [U] [F], demeurant 10 avenue de l’Europe - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Cynthia CHAUMAS-PELLET
Expédition délivrée le : à : M et Mme [F] Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 24/03949 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2EFB ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance, lequel est parfait en l’absence de défense au fond ;
Constate l'extinction de l'instance et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal ;
Dit que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 24/03949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.