Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/01644
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/01644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ES7

Jugement du : 30/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à :GLH

Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Mme [S] [N], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [J] [Y] [O] [E] demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [B] [F], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté

Monsieur [R] [W], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [U], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026 puis au 30/06/2026

Vu l’ordonnance n° 22 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 13/02/2026,

Vu la requête de E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 28 Avril 2026, aux fins de rectification d’une omission matérielle,

Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu la communication le 28/04/2026, Madame [J] [Y] [O] [E], Monsieur [I] [B] [F], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [U] ont été invités à communiquer leurs observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.

En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il n’a pas été statué sur la demande de résiliation de bail, expulsion s’agissant de Madame [J] [Y] [O] [E] et de Monsieur [I] [B] [F];

Attendu que l’ordonnance du 13/02/2026 comporte une omission matérielle qu’il convient de réparer,

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT que l’ordonnance n° 22 du 13/02/2026 est rectifiée comme suit :

Dans le dispositif en page 5 il y a lieu d’ajouter et de lire le paragraphe suivant :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [J] [Y] [O] [E] et de Monsieur [I] [B] [F] et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.