Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01644
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 576 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/01644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4ES7
Jugement du : 30/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée le : à :GLH
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Mme [S] [N], chargée de recouvrement munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [J] [Y] [O] [E] demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [B] [F], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [W], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [U], demeurant 298 avenue Berthelot - 69008 LYON non comparant, ni représenté
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition : 05/06/2026 prorogé au 19/06/2026 puis au 30/06/2026
Vu l’ordonnance n° 22 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 13/02/2026,
Vu la requête de E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 28 Avril 2026, aux fins de rectification d’une omission matérielle,
Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la communication le 28/04/2026, Madame [J] [Y] [O] [E], Monsieur [I] [B] [F], Monsieur [R] [W] et Monsieur [G] [U] ont été invités à communiquer leurs observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il n’a pas été statué sur la demande de résiliation de bail, expulsion s’agissant de Madame [J] [Y] [O] [E] et de Monsieur [I] [B] [F];
Attendu que l’ordonnance du 13/02/2026 comporte une omission matérielle qu’il convient de réparer,
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que l’ordonnance n° 22 du 13/02/2026 est rectifiée comme suit :
Dans le dispositif en page 5 il y a lieu d’ajouter et de lire le paragraphe suivant :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la libération des lieux et, à défaut, l'expulsion de Madame [J] [Y] [O] [E] et de Monsieur [I] [B] [F] et celle de tous occupants de leur fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/01644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.