Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/02185
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 866 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02185 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZXZ
Jugement du 10/09/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
S.A. ALLIADE HABITAT C/ [D] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à Me DE FILIPPIS (T.218) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi dix Septembre deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218 substituée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant 147 rue Antoine Durafour 42100 SAINT-ÉTIENNE
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 10/06/2025 Date de la mise en délibéré : 12/03/2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré en l’étude, le 18 juillet 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a assigné [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-voir juger que le congé délivré par le locataire a mis fin au bail,
-voir constater la résiliation du bail signé le 29 août 2016 par l’effet de ce congé,
-se voir autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
-le voir condamner sic « solidairement » à lui payer une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels et indexation qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 10 juin 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
-le voir condamner « sic » solidairement à lui payer la somme « sic » de 10/06/2023 euros au titre des loyers impayés,
-le voir condamner solidairement à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais dont les frais accessoires, de procédure et divers engagés.
A la première audience, le conseil d’ALLIADE HABITAT a indiqué que les lieux avaient été repris.
Renvoi a été ordonné. Suivant ses dernières conclusions signifiées en l’étude au défendeur, ALLIADE HABITAT a demandé de lui donner acte de ce qu’elle renonce à ses demandes aux fins de résiliation de bail et expulsion. Il est demandé de condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 3238,50 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dus jusqu’au 19 décembre 2024, date de reprise des lieux, dépôt de garantie déduit, outre 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance. Il est demandé de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Vu la montant actualisé des demandes, le jugement sera en dernier ressort. Il sera par ailleurs rendu par défaut.
L’affaire a été mis en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les demandes de la SA ALLIADE HABITAT aux fins de résiliation de bail et d’expulsion sont devenues dans objet.
En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et ce jusqu’au terme de son bail qui a pris fin à l’issue du préavis d’un mois soit le 9 juin 2023. Postérieurement, l’occupation étant devenue sans droit ni titre, une indemnité d’occupation mensuelles équivalente au montant du loyer et des charges avec indexation est due sous peine de causer un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT, réparable en application de l’article 1240 du Code civil.
Le décompte locatif arrêté au 23 septembre 2025 fait apparaître une dette de 3238,50 euros, dépôts de garantie déjà déduits.
Ainsi, [D] [X] doit la somme de 3238.50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 19 décembre 2024 à la SA ALLIADE HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [D] [X] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, condamné aux dépens, [D] [X] doit payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution de plein droit à titre provisoire de la décision n’a pas lieu d’être écarté étant compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de la SA ALLIADE HABITAT aux fins de résiliation de bail et d’expulsion à l’encontre de [D] [X] sont devenues sans objet,
CONDAMNE [D] [X] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 3238,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 19 décembre 2024,
CONDAMNE [D] [X] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [D] [X] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/02185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.