Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02034
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 524 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 24/02034 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTUX

Jugement du : 10/01/2025

MINUTE N° 25/00104

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

C/ [H] [U]

Copie exécutoire délivrée

le : à :Maître ELETTO Mélanie

Expédition délivrée

le : Maître BOUDJEMAA Adleine TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Janvier deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement HOSPICES CIVILES DE LYON, dont le siège social est sis 3 quai des Célestins 69002 LYON représentée par Maître ELETTO Mélanie, avocat au barreau de LYON Toque 2121

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [H] [U], demeurant 252 rue Garibaldi - 69003 LYON représentée par Maître BOUDJEMAA Adleine, avocat au barreau de LYON Toque 3743

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 27/09/2024 Renvoi le 11/10/24 Date de la mise en délibéré : 10/01/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 28/02/2023, les Hospices Civils de Lyon ont donné à bail à Madame [H] [U] un logement à usage d’habitation situé 252 rue Garibaldi, 69003 Lyon. Par acte de commissaire de justice en date du 22/12/2023, les Hospices Civils de Lyon ont fait délivrer à Madame [H] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 093,88 €  correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 27/03/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27/03/2024, les Hospices Civils de Lyon ont fait citer Madame [H] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers , - l’expulsion de Madame [H] [U] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 375,15 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - sa condamnation  au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation  au paiement de la somme de 350,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.  Madame [H] [U] a sollicité des délais de paiement suspensifs de l'expulsion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le commandement délivré par les Hospices Civils de Lyon respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser les Hospices Civils de Lyon à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [U] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                               Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Madame [H] [U] justifie de conditions exceptionnelles et graves ayant généré l’impayé locatif et propose un plan d’apurement viable et cohérent. Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. les Hospices Civils de Lyonest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [H] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Madame [H] [U] au paiement de : -la somme de 1 411,95 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/11/2024, échéance de novembre incluse. - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2024 * Sur les autres demandes Madame [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à les Hospices Civils de Lyon la somme de 350,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [H] [U] à payer aux Hospices Civils de Lyon la somme de 1 411,95 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14/11/2024, échéance de novembre incluse,  AUTORISE  Madame [H] [U] à s'acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 120,00 € euros chacun et un 12ème versement égal au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [H] [U] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,  DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :  - CONSTATE la résiliation du bail, 

- AUTORISE les Hospices Civils de Lyon à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [H] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [H] [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE la locataire à payer à  une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE  Madame [H] [U] à payer à les Hospices Civils de Lyon la somme de  350,00 €  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER                                                                                             LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 janvier 2025, sous le numéro 24/02034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.