Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/02969
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 26/02969 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SQ5

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 septembre 2026 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Nicolas BISTON, greffier.

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par la PREFECTURE DE L’[S] à l’encontre de Monsieur [M] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 19/07/26 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu l’ordonnance rendue le 11/08/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Septembre 2026 reçue et enregistrée le 09 Septembre 2026 à 15 h 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

La PREFECTURE DE L’[S] préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Monsieur [M] [F] né le 11 Janvier 2000 à [Localité 2] (MAROC) (40060) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [E] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 1]

LE PROCUREUR DE [I] RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [M] [F] a été entendu en ses explications ;

Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [M] [F], a été entendu en sa plaidoirie.

Les parties ont été autorisée à produire contradictoirement avant 14h00 toute éventuelle note en délibéré relative à des jurisprudences et support textuels relatifs à l’absence de réponse des autorités marocaines au-delà du délai de 20 jours ouvrable mentionné dans le « PV franco-marocain ».

Par mail reçu ce jour à 11h36, le conseil de la Préfecture communiquait une note en délibéré visant la procédure d’extradition en son article 7 ainsi que 2 éléments de jurisprudence ; par mail reçu à 11h46, le conseil de Monsieur [F] prenait bonne note de ces éléments qui n’impliquait aucune observation de sa part.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE [I] DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 novembre 2025 a notamment condamné Monsieur [M] [F] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 05 ans, cette décision étant devenue définitive.

Attendu que, selon arrêté préfectoral en date du 13/07/26 notifié le même jour, fixation du pays de renvoi a été édictée.

Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026.

Attendu que par décision en date du 17/07/2026 confirmée en appel le 19 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que par décision en date du 11/08/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] pour une durée maximale de trente jours.

Attendu que, par requête en date du 09 Septembre 2026, reçue le 09 Septembre 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE [I] REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; qu’elle est par ailleurs intervenue dans les délais légaux.

REGULARITE DE [I] PROCEDURE 

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.

Attendu que, spécifiquement interrogé à cet effet, Monsieur [M] [F] a indiqué être placé en centre de rétention pour la première fois, n’avoir formulé aucune demande d’asile, ne pas avoir de problèmes de santé, ne pas être en danger au Maroc et vouloir quitter librement le territoire français avec sa conjointe et son enfant âgé de 10 mois né durant sa détention pour se rendre aux pays bas ou en Suisse et y demander l’asile, il précise avoir pu communiquer téléphoniquement avec sa conjointe depuis le centre de rétention mais ne jamais avoir encore vu leur enfant commun.

Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement n’apparait pas applicable en l’espèce en l’état de ses déclarations de ce jour et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt des enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) ne semble pas plus établie, faute de communication du moindre élément probant ce jour et de son souhait que sa famille l’accompagne par ailleurs s’il devait quitter le territoire français.

Qu’enfin il sera observé que les décisions du Conseil Constitutionnel du 16/10/25,de la CJUE du 05/03/26 et de l’article 741-7 du ceseda ne trouvent pas matière à application en l’absence de précédente mesure de placement en rétention.

PROLONGATION DE [I] RETENTION

Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du Ceseda, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. 

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières à l’endroit du Maroc depuis la saisine consulaire du 09 juillet 2026 aux fins d’obtention d’un laissez-passer et la saisine concomitante des autorités centrales, conformément à la note d’information du 09 janvier 2019 relative au process administratif spécifique propre aux relations franco-marocaines ; que si les autorités marocaines n’ont pas encore fait connaître leur réponse, notamment, au-delà du délai de 20 jours ouvrés relatif à la transmission du « lot 28 », il n’en demeure pas moins que l’examen de la situation de l’intéressé demeure encore possible au cours des 30 prochains jours et qu’il existe dès lors toujours des perspectives raisonnables d’éloignement dans ce dernier délai à la faveur d’une réponse rapide permettant la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réservation d’un plan de vol, sous la double réserve de l’absence de difficultés administratives ultérieures et de l’attitude à venir de Monsieur [M] [F].

Qu’il sera relevé qu’en l’absence de dispositions légales, consulaires ou administratives publiées ou librement consultables relatives au fonctionnement interne de la « task force » au-delà de la seule note d’information du 09/01/2019 en son §1.3.3, il ne peut, en l’état, être déduit aucune conséquence légale in favorem ou in defavorem pour le retenu relativement au dépassement du délai de « 20 jours ouvrables » mentionné dans les derniers mails produits par l’administration, état précisé que les références textuelles produits en cours de délibéré relatives à la procédure d’extradition (art 7) franco-marocaines sont sans emport à cet égard pour être légalement inapplicables au présent cas d’espèce.

Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure.

Attendu que la dernière prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 septembre 2026 de MADAME [I] PREFETE DE L’[S] et de prolonger la rétention de Monsieur [M] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit par ailleurs besoin d’examiner le critère relatif à la menace que son comportement représenterait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME [I] PREFETE DE L’[S] à l'égard de Monsieur [M] [F] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [M] [F] régulière ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS [I] PROLONGATION DE [I] RÉTENTION de Monsieur [M] [F] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [M] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à Monsieur [M] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence, conformément aux disposition de l’article L743-19 du CESEDA.

LE GREFFIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02969.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02969. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.