Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01513
Formation
PPP PÔLE MTT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 803 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T3H

Jugement du : 10/09/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[E] [Q] C/ [J] [T]

Le :

Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [E] [Q] Madame [J] [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : MENNESSON REROLLE Marine GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Q], demeurant 39 Rue Lesage - 51100 REIMS comparant en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [J] [T], demeurant 12 rue Lagrange - 75005 PARIS comparante en personne

Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09/03/2026

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 30/04/2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 15 octobre 2023, Madame [J] [T] a donné à bail à Monsieur [E] [Q], un appartement situé 167 cours Lafayette 69006 LYON.

Monsieur [E] [Q] a quitté les lieux le 13 mai 2024 et un état de lieux de sortie a été établi le même jour.

Suivant requête reçue au greffe le 27 mars 2025, Monsieur [E] [Q] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [J] [T] et obtenir la restitution du solde de son dépôt de garantie d’un montant de 853 euros outre la somme de 1015 euros à titre de dommages et intérêts.

A l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, et aux termes de ses écritures remises à l’audience, Monsieur [E] [Q] a actualisé sa demande à la somme de 856 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, et de 3045 euros au titre des dommages et intérêts. Il demande subsidiairement au tribunal de réduire une éventuelle retenue sur le dépôt de garantie à de plus justes proportions.

En défense, à l’audience et aux termes de ses écritures, Madame [J] [T] a demandé au tribunal de rejeter la demande de restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [E] [Q], au motif que la retenue de la somme de 856 euros est justifiée, ainsi que sa demande de dommages et intérêts. Elle demande la condamnation de Monsieur [E] [Q] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail

Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Il résulte par ailleurs de l’article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.

Aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux menues réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée de l’appartement signé par les parties le 15 octobre 2023 que l’état du sol de la chambre 1 était « très bon ».

Il ressort par ailleurs de l’état des lieux de sortie en date du 13 mai 2024 que l’état du sol de la chambre 1 était « très bon, fuite radiateur sur parquet à reprendre ». L’état des lieux de sortie précise « voir photo parquet chambre 1 suite radiateur ».

Aucune photo n’a été produite au sujet du parquet de la chambre, Madame [J] [T] ayant exposé lors de l’audience avoir perdu les photos à la suite du vol de son téléphone. Cependant, Monsieur [E] [Q] indique sans être contredit qu’il s’agit d’une tache de taille minime (quelques centimètres) située sous le robinet du radiateur, et que seule une lame de parquet a été impactée.

Les dégradations constatées par huissier étant survenues pendant la durée du contrat, Monsieur [E] [Q] sera tenu, conformément à l’article 7 d) précité, d’en répondre.

S’agissant du montant des réparations, le devis produit par Madame [J] [T] ne sera pas retenu dès lors qu’il prévoit la réfection de la totalité de la pièce (15 m²), sans que Madame [J] [T] ne justifie qu’il soit nécessaire de changer l’intégralité du parquet de la chambre. Le fait que la société à l’origine du devis facture un forfait minimum d’intervention à hauteur de 800 euros ne justifie pas de facturer ce montant au locataire alors qu’il n’est pas contesté par les parties que le parquet ne présente qu’une tâche de faible dimension sous le radiateur. Il sera relevé à titre surabondant que le devis produit apparaît sujet à interrogation en ce qu’il mentionne un logement situé à Paris et non à Lyon, et que la société a indiqué par mail ne pas intervenir à Lyon et ne pas avoir réalisé ce devis.

Compte tenu de l’ampleur très limitée de la tâche située sous le radiateur, et du très bon état du parquet dans le reste de la chambre, le préjudice de Madame [J] [T] sera fixé à la somme de 150 euros, montant qui apparaît adapté pour le changement d’une ou deux lattes du parquet.

Par ailleurs, la demande de 56 euros au titre des plaques de boite aux lettres sera rejetée, au motif que cette demande n’a pas été faite par le bailleur lors de l’entrée dans les lieux, que cette facturation n’est pas prévue dans le contrat de location, et que la demande formée par Madame [J] [T] ne résulte d’aucune facture.

Le montant des réparations locatives dues par Monsieur [E] [Q] s’élève en conséquence à 150 euros.

Au vu de ce qui précède, Madame [J] [T] sera condamnée à restituer à Monsieur [E] [Q] le montant de son dépôt de garantie de 2900 euros, déduction faite des réparations à hauteur de 150 euros, soit la somme de 2750 euros. La somme de 2044 euros ayant déjà été restituée, Madame [J] [T] devra restituer la somme de 706 euros.

Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989

En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

En l’espèce, alors que le logement a été rendu le 13 mai 2024, Monsieur [E] [Q] n’a reçu aucune information sur la restitution de son dépôt de garantie de la part de Madame [J] [T] avant le 11 juin 2024, date à laquelle il lui a été indiqué, sans autre explication, qu’une somme de 856 euros serait retenue au titre de la réfection du parquet et des plaques de boite aux lettres. Il a, ensuite, dû attendre le 13 janvier 2025, date de la conciliation initiée par ses soins, soit 8 mois après son départ du logement, pour recevoir un devis concernant le parquet, et n’a reçu aucune facture concernant les plaques de boite aux lettres. Le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie apparaît donc fautif et justifie l’application de la majoration prévue, ce à compter du mois d’août 2024. Il lui sera alloué 10 % du loyer mensuel soit la somme de 145 euros par mois, à compter du mois d’août 2024, jusqu’au dépôt de la requête en mars 2025, soit pendant 8 mois. Madame [J] [T] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 145 euros x 8 mois = 1160 euros.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [T], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.

Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La demande formée à ce titre par Madame [J] [T] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 706 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie,

CONDAMNE Madame [J] [T] à payer à Monsieur [E] [Q] la somme de 1160 euros au titre de la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

DEBOUTE Madame [J] [T] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [J] [T] aux dépens de l’instance.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01513.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.