Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/03920
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 26/03920 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T7J

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

DEMANDERESSE :

Syndic. de copro. SDC CHARLEROI [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [M] [U] [P] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

Mme [I] [X] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 1] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Margaux PRUVOST,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mai 2026 ;

Vu l’accord des parties du 20 mai 2026 pour le traitement du dossier sans audience publique, l’affaire a été fixée directement en délibéré au 10 septembre 2026.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

Par actes d’huissier du 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, - Condamner M. et Mme [D] solidairement à lui payer les sommes de : - 5 247,53 euros pour les charges dues au titre des lots 6, 39 et 70, arrêtées au 18 mars 2026 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 8 octobre 2025, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, - 4 442,27 euros pour les charges dues au titre des lots 27,60 et 91, arrêtées au 18 mars 2026 (à parfaire au jour de l’audience), avec intérêts judiciaires à compter du 8 octobre 2025, date de la dernière lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner solidairement aux dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. et Mme [D] sont propriétaires des lots 6, 39 et 70 acquis par acte notarié du 19 septembre 2018 mais aussi 27,60 et 91 acquis à l’audience des ventes immobilières du 4 avril 2018, qu'ils sont tenus au paiement des charges de copropriété, qu'ils ne les réglent pas régulièrement malgré une mise en demeure. Il ajoute que M. et Mme [D] obtiennent de fait des délais de paiement auxquels ils n’ont pas droit tandis que les autres corporpriétaires doivent en supporter l’avance ce qui occasionne au syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement.

M. et Mme [D] n’ont pas pas constitué avocat.

L’affaire n’a pas été appelée en audience publique, avec l’accord du demandeur donné par bulletin électronique du 20 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée à M. et Mme [D] par dépôt en l'étude d'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”

Le syndicat verse notamment au débat : - le règlement de la copropriété, - les avis de mutation des lots, - le contrat de syndic en cours d’exécution, - les procès-verbaux des assemblées générales des 19 février 2019, 1er février 2020, 15 avril 2021, 12 avril 2022, 3 octobre 2022 (assemblée spéciale pour des travaux sur la porte), 12 avril 2023, 13 mars 2024, 4 avril 2025, par lesquels notamment les comptes annuels ont été validés et les budgets prévisionnels votés,

- un décompte des sommes dues au titre des lots 6, 39 et 70, actualisé au 18 mars 2026, pour un montant total de 5 247,53 euros, - les appels de fonds relatifs à ces lots, - la mise en demeure du 26 août 2022 de payer la somme de 2 643,09 euros pour ces lots, réceptionnée le 27 août 2022, - la mise en demeure du 6 octobre 2022 de payer la somme de 3 124,55 euros pour ces lots, réceptionnée le 7 octobre 2022, - la mise en demeure du 8 octobre 2025 de payer la somme de 6 233,14 euros pour ces lots, réceptionnée le 10 octobre 2025,

- un décompte des sommes dues au titre des lots 27, 60 et 91, actualisé au 18 mars 2026, pour un montant total de 4 442,27 euros, - les appels de fonds relatifs à ces lots,

- la mise en demeure du 26 août 2022 de payer la somme de 2 284,32 euros pour ces lots, réceptionnée le 27 août 2022, - la mise en demeure du 6 octobre 2022 de payer la somme de 2 915,33 euros pour ces lots, réceptionnée le 7 octobre 2022, - la mise en demeure du 8 octobre 2025 de payer la somme de 4 336,39 euros pour les lots 27, 60 et 91, réceptionnée le 10 octobre 2025.

Ces pièces suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. et Mme [D] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer les sommes de 5 247,53 euros et 4 442,27 arrêtées au 18 mars 2026.

Le règlement de copropriété prévoit une clause de solidarité.

M. et Mme [D] seront donc solidairement condamnés à lui payer ces sommes.

Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967 :

“ Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.”

Le règlement de la copropriété prévoit l’application du taux légal à compter de la mise en demeure et n’apporte donc aucune dérogation.

M. et Mme [D] devront donc payer les intérêts au taux légal sur les sommes retenues ci-dessus à compter du 10 octobre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-1 du code civil implicitement invoqué :

“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

Le syndicat ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard.

Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

M. et Mme [D], qui succombent, seront condamnés solidairement à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également solidairement à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. et Mme [D] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] les sommes de : - 5 247,53 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots 6, 39 et 70, selon décompte arrêté au 18 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025, - 4 442,27 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots 27, 60 et 91, selon décompte arrêté au 18 mars 2026 avec intérêt au taux légal à compter du 10 octobre 2025, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [D] solidairement à supporter les dépens de l’instance ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 26/03920 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T7J

Syndic. de copro. SDC CHARLEROI C/ [M] [U] [P], [I] [X] épouse [P]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/03920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.