Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/09727
Formation
Chambre 04
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 25/09727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MG

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

DEMANDEURS :

Mme [J] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [L] [V] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CENSE MANOIR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.

Il existe au [Adresse 2] à [Localité 2] une association syndicale de la Cense Manoir (ci-après l’ASL). Elle est présidée par M. [W] [E]. Mme [J] [O] et M. [T] [K] en sont membres.

Une assemblée générale s’est réunie le 27 mai 2025.

Par acte d’huissier du 19 août 2025, Mme [O] et M. [K] ont fait assigner l’association syndicale libre de la Cense Manoir devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée du 27 mai 2025.

Les parties ont conclu une convention d’instruction simplifiée pour mettre l’affaire en état d’être jugée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [O] et M. [K] demandent au tribunal de : Vu les statuts de l’association syndicale libre en date du 5 mars 2013, - Annuler l’assemblée générale du 27 mai 2025 et subsidiairement la résolution n°6, intitulée «question n°06» de l’assemblée générale du 27 mai 2025 relative à l’abattage de 2 arbres parking S ; - Débouter purement et simplement l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’ASL à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’ASL à supporter les dépens ; - Les dispenser de toute participation aux diverses condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’ASL.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 décembre 2026, l’ASL demande au tribunal de : - Débouter Mme [O] et M. [K] de leur demande d’annulation ; - Condamner Mme [O] et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens d’instance.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’assemblée générale du 27 mai 2025 :

Il n’est pas contesté que le fonctionnement de l’ASL est régi, non pas par les règles de la copropriété, mais par le cahier des charges tel que produit par Mme [O] et M. [K] (pièce 2).

Celui-ci stipule une clause 3.8 :

“ L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est valablement constituée lorsque le nombre des voix représentées est égal à la moitié plus une au total des voix de l’association”.

Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale du 27 mar 2025 (pièce 4) que 15 titulaires de voix étaient présents ou représentés sur un total de 41 tandis que 26 étaient absents non représentés. La moitié plus une au total des voix de l’association n’a pas été atteinte. L’assemblée générale n’a donc pas été valablement constituée.

Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Mme [O] et M. [K], que les décisions prises lors de cette assemblée ne sont pas valables.

Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :

Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :

“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”

“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”

L’ASL, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [O] et M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est justifié d’aucun motif conduisant à dispenser Mme [O] et M. [K] de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL dont ils sont membres de sorte que cette demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Annule l’assemblée générale de l’ASL de la Cense Manoir du 27 mai 2025 ;

Condamne l’ASL de la Cense Manoir à supporter les dépens de l’instance ;

Condamne l’ASL de la Cense Manoir à payer à Mme [O] et M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à dispenser Mme [O] et M. [K] de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL de la Cense Manoir.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES

Chambre 04

N° RG 25/09727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MG

[J] [O], [T] [L] [V] [K] C/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CENSE MANOIR

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/09727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.