Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/09727
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 048 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 25/09727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MG
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEURS :
Mme [J] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [L] [V] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CENSE MANOIR [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 11 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.
Ghislaine CAVAILLES, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Il existe au [Adresse 2] à [Localité 2] une association syndicale de la Cense Manoir (ci-après l’ASL). Elle est présidée par M. [W] [E]. Mme [J] [O] et M. [T] [K] en sont membres.
Une assemblée générale s’est réunie le 27 mai 2025.
Par acte d’huissier du 19 août 2025, Mme [O] et M. [K] ont fait assigner l’association syndicale libre de la Cense Manoir devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée du 27 mai 2025.
Les parties ont conclu une convention d’instruction simplifiée pour mettre l’affaire en état d’être jugée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, Mme [O] et M. [K] demandent au tribunal de : Vu les statuts de l’association syndicale libre en date du 5 mars 2013, - Annuler l’assemblée générale du 27 mai 2025 et subsidiairement la résolution n°6, intitulée «question n°06» de l’assemblée générale du 27 mai 2025 relative à l’abattage de 2 arbres parking S ; - Débouter purement et simplement l’ASL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’ASL à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’ASL à supporter les dépens ; - Les dispenser de toute participation aux diverses condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de l’ASL.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 16 décembre 2026, l’ASL demande au tribunal de : - Débouter Mme [O] et M. [K] de leur demande d’annulation ; - Condamner Mme [O] et M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux dépens d’instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assemblée générale du 27 mai 2025 :
Il n’est pas contesté que le fonctionnement de l’ASL est régi, non pas par les règles de la copropriété, mais par le cahier des charges tel que produit par Mme [O] et M. [K] (pièce 2).
Celui-ci stipule une clause 3.8 :
“ L’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est valablement constituée lorsque le nombre des voix représentées est égal à la moitié plus une au total des voix de l’association”.
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale du 27 mar 2025 (pièce 4) que 15 titulaires de voix étaient présents ou représentés sur un total de 41 tandis que 26 étaient absents non représentés. La moitié plus une au total des voix de l’association n’a pas été atteinte. L’assemblée générale n’a donc pas été valablement constituée.
Il en résulte, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Mme [O] et M. [K], que les décisions prises lors de cette assemblée ne sont pas valables.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
L’ASL, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à Mme [O] et M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est justifié d’aucun motif conduisant à dispenser Mme [O] et M. [K] de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL dont ils sont membres de sorte que cette demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’assemblée générale de l’ASL de la Cense Manoir du 27 mai 2025 ;
Condamne l’ASL de la Cense Manoir à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne l’ASL de la Cense Manoir à payer à Mme [O] et M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dispenser Mme [O] et M. [K] de toute participation aux condamnations prononcées à l’encontre de l’ASL de la Cense Manoir.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/09727 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3MG
[J] [O], [T] [L] [V] [K] C/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE DE LA CENSE MANOIR
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/09727.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.