A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
24/01139
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 768 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

89B

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCN

__________________________

08 septembre 2026 __________________________

AFFAIRE :

[X], [H] [V]

C/

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [S] [Y], CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

CCC délivrées à

Mme [X], [H] [V]

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER [S] [Y] CPAM DE LA GIRONDE

Me Marie CACCIAPAGLIA Me Jean-Pierre HOUNIEU

__________________________

Copie exécutoire délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 08 septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience publique du 12 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [X], [H] [V] 58 rue Poujeau Résidence Poujeau, Appartement F 02 33200 BORDEAUX comparante en personne assistée de Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, subtituée par Me Léa SMADJ avocate au barreau de BORDEAUX,

ET

DÉFENDERESSES :

Établissement Public CENTRE HOSPITALIER [S] [Y] 121 Rue de la Béchade - CS 81285 33076 BORDEAUX représentée par Me Jean-Pierre HOUNIEU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-Charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 Juin 2020, [X] [V], salariée du Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) [S] [Y] en qualité d’Assistante familiale agrée, a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur le 18 Juin 2020 comme suit : “en entretien professionnel avec le médecin et l’assistante sociale du service. L’entretien a engendré un stress pour l’agent qui s’est rendu chez son médecin dès la fin de celui-ci”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [E] [Q], Médecin Généraliste à BORDEAUX, mentionne une “attaque de panique sur site en rapport avec le travail. Angoisse ++”. Après instruction du dossier par l’organisme, par courrier en date du 9 Septembre 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier réceptionné le 20 Octobre 2020, le CHS [S] [Y] a contesté devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Son recours a été rejeté lors de sa réunion du 17 Novembre 2020. Le 6 Mars 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge une nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 10 Juin 2020. L'état de santé de [X] [V] a été déclaré consolidé le 13 Octobre 2023, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ainsi qu’une rente. La date de consolidation retenue par le Médecin Conseil de la Caisse a été contestée par l’assurée devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme, qui a confirmé la décision initiale en séance du 26 Décembre 2023. Une contestation demeure pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX sous les numéros RG 24/711 et RG 25/2088. Par courrier en date du 14 Avril 2023, le CHS [S] [Y] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme la prise en charge de la nouvelle lésion. Son recours a été rejeté lors de sa réunion du 20 Juin 2023. Par courrier réceptionné le 8 Novembre 2023, [X] [V] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CHS [S] [Y], son employeur. Par courrier en date du 29 Décembre 2023, la Caisse a informé [X] [V] de l’échec de la tentative de conciliation. Par courrier recommandé de son Conseil en date du 12 Avril 2024, [X] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable du CHS [S] [Y], son employeur, dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 Juin 2020. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience de mise en état du 11 Décembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 2 Avril 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2026. * * * * Par requête introductive d’instance de son Conseil valant conclusions, reprise oralement et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [X] [V] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de : * Avant dire droit, - ordonner une mesure d’expertise, - désigner tel(s) expert(s) qu’il plaira avec mission qu'elle détaille (…), * En tout état de cause, au fond, - rejeter toutes les conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - débouter le CHS [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - juger que l’accident de travail dont elle a été victime le 10 Juin 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - condamner le CHS [S] [Y] à lui verser une provision de 50.000 Euros en réparation des préjudices subis, à déduire lors de la liquidation définitive de l’ensemble des préjudices subis, - condamner le CHS [S] [Y] au paiement de la somme de 1.800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. [X] [V] soutient que l’accident dont elle a été victime relève de la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale. À ce titre, elle relève que les circonstances de l’accident sont déterminées. En outre, son employeur ne saurait s’exonérer d’une telle faute au motif qu’il n’aurait pas eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée. Sur ce point, elle précise que seul le Centre Hospitalier a compétence pour prendre la décision de placement des enfants au sein du domicile d’un(e) assistant(e) familial(e), de sorte que la fin de la relation de travail, à l’origine de l’accident initial, ne pouvait qu’émaner de lui. Enfin, elle souligne l’absence de mesures prises par son employeur, et notamment de préparations en amont de la réunion. * * * * Par conclusions de son Conseil, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CHS [S] [Y] demande au tribunal, au visa des articles L.431-2, L.452-1, -2 et -3, L.454-1, L.241-5-1 et L.4152-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, 1353 du Code Civil et L.1251-21, R.4141-13 et -14, et L.4154-2 du Code du Travail, de : * À titre principal, - juger que la matérialité de l’accident dont fait état [X] [V] n’est pas démontrée, - juger, en principal, en conséquence, que le caractère professionnel de l’accident de [X] [V] n’est pas démontré, - débouter, en conséquence, [X] [V] de l’ensemble de ses prétentions, - ordonner, en subsidiaire, en conséquence, une expertise médicale aux fins de se faire communiquer le dossier médical et de voir l’Expert se prononcer sur la réalité de la lésion de [X] [V], et le cas échéant sur son imputabilité à son activité professionnelle, * À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de [X] [V], - juger n’y avoir lieu à la reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, - débouter, en conséquence, [X] [V] de l’intégralité de ses demandes, * À titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l’éventuelle majoration de la rente ou doublement du capital qui pourrait être prononcée ne saurait lui être opposable que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle retenu définitivement par le Pôle Social, seul taux qui lui soit opposable, - lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe, - juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices habituels qu'il détaille (...), - dire que l’Expert judiciaire désigné devra déposer un pré-rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations, - débouter [X] [V] de sa demande de provision, - débouter [X] [V] du surplus de ses demandes. * En tout état de cause, - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de sa condamnation au titre de la faute inexcusable, - condamner [X] [V] ou toute partie succombant, à payer à la CARSAT (sic) la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens. L’employeur remet en cause le caractère professionnel des faits survenus le 10 Juin 2020, tant quant à la réalité de la lésion que de la survenance soudaine de l’événement allégué par la demanderesse. Sur ce point, il relève que les déclarations de la salariée sont insuffisantes à établir le caractère professionnel de l’accident, celle-ci devant établir autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En tout état de cause, il relève ne pas avoir eu conscience du danger auquel sa salariée aurait été exposée. Enfin, il soutient avoir mis en œuvre les mesures nécessaires à l’en préserver, ayant suivi un parcours de soin encadré et organisé. * * * * Par conclusions récapitulatives en date du 8 Décembre 2026, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal, si la faute inexcusable de l'employeur, le CHS [S] [Y] était retenue dans la survenance de l’accident du 10 Juin 2020, de : - préciser le quantum de la majoration de rente à allouer [X] [V], - limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l'article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, à l’exclusion du préjudice de perte de gains professionnels, - déclarer qu’il n’appartient pas à l’expert de fixer une nouvelle date de consolidation, [l'assurée ayant] déjà [été] déclaré consolidé[e] le 13 Octobre 2023, - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, (...) assurant l’avance des sommes ainsi allouées (…) : - mettre en cause la compagnie d'assurance de l’employeur, - enjoindre l’employeur, le Centre Hospitalier Spécialisé [S] [Y] à lui communiquer les coordonnées de son assurance, - condamner l'employeur, le Centre Hospitalier Spécialisé [S] [Y] à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente (...), les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance, et les frais d’expertise. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l’accident survenu le 10 Juin 2020 et son caractère professionnel : Il convient de rappeler que si la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de celui-ci. Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er Septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise”. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.

Il s’ensuit qu’il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité. En l’espèce, [X] [V] était employée par le CHS [S] [Y] en qualité d’Assistante familiale. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 Juin 2020 que le 10 Juin de la même année, celle-ci était “en entretien professionnel avec le médecin et l’assistante sociale du service. L’entretien a engendré un stress pour l’agent qui s’est rendu chez son médecin dès la fin de celui-ci”, et qu’à l'issue de cet entretien, [X] [V] a ressenti une “attaque de panique et de l'‟anxiété”. Il n’est pas contesté que les faits sont survenus sur le lieu de travail et pendant ses horaires de travail. Il convient de rappeler que la lésion peut être physique et aussi d’ordre psychique ou psychologique, mais que lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, permettant la distinction avec une maladie professionnelle, étant précisé que la notion d’anormalité n’est pas nécessaire à la caractérisation de ce fait, étant subjective et de nature à induire un caractère fautif non nécessaire. Toutefois, il n’est pas exclu que la soudaineté de l’événement puisse s’inscrire dans un contexte de dégradation progressive de l’état de santé ou des conditions de travail, dès lors que les éléments rapportés par la victime permettent d’identifier un fait soudain à l’origine d’une lésion distincte. Il ressort du certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [E] [Q] que [X] [V] a été victime d’une “attaque de panique” et de l'‟angoisse . Pour faire échec au caractère soudain d’apparition de la lésion, le CHS [S] [Y] soutient que [X] [V] avait déjà connaissance de la fin d’accueil de l’enfant, qui lui a été annoncée préalablement le 4 Juin 2020. Toutefois, il convient de relever que ce premier entretien ne s’est tenu qu’en présence de la demanderesse et du médecin de l’enfant. En revanche, le jour des faits litigieux, l’entretien s’est tenu en présence de l’enfant, avec remise de ses effets personnels. Ainsi, il ne peut être ignoré que, indépendamment de la fin d’accueil, les conditions de l’entretien litigieux et le caractère officiel de la décision arrêtée par l’équipe de soin peuvent participer à l’apparition d’une lésion spécifique. Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé. En se bornant à rapporter les inquiétudes financières de [X] [V] suite à cette décision de fin d’accueil, notion intrinsèquement liée à son travail, le CHS [S] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail permettant renverser la présomption d’imputabilité susvisée. Par conséquent, l’accident survenu le 10 Juin 2020 dont a été victime [X] [V] est matériellement établi et d’origine professionnelle. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes - en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que la lésion dont a été victime [X] [V] le 10 Juin 2020 fait suite à l’annonce de la fin de l’accueil d’un enfant à son domicile. Il n’est pas contesté que cette fin d'accueil lui avait déjà été annoncée dans le cadre d’un entretien préalable quelques jours plus tôt, soit le 4 Juin 2020. La pédopsychiatre de l’enfant, en charge du premier entretien, témoigne en ce sens qu'“au cours de cet entretien, Mme [V] s’est effondrée en pleurs, évoquant ses difficultés financières. Elle m’a alors interrogée sur la possibilité d’un futur accueil, insistant sur la nécessité que ce dernier se fasse rapidement. Je lui ai rappelé que les procédures d’admission étaient compliquées par le contexte sanitaire actuel et, avec Mme [N], nous l’avons orientée vers l’encadrement du service et la DRH afin qu’elle prenne attache à ce moment là, prostrée sur la chaise et j’ai dû me montrer insistante pour mettre fin à l’entretien, ayant des consultations en suivant.” En outre, le CHS [S] [Y] relève que les préoccupations financières de [X] [V] étaient très présentes. Ainsi, il ne pouvait être ignoré qu’une telle décision, fragilisant la situation déjà précaire de la salariée, pouvait l’exposer à des lésions d’ordre psychologique. Il est ainsi établi que le CHS [S] [Y] avait conscience du danger auquel sa salariée était exposée. Il convient toutefois de relever que la décision de fin d’accueil de l’enfant s’inscrit dans un protocole de soins. Ainsi l’opportunité d’une telle mesure, ou de la fin de celle-ci, appartenait à l’équipe soignante, ce dont avait connaissance [X] [V] conformément au contrat d’accueil enfant (pièce n°2 défendeur). Cette décision a, par ailleurs, été, en amont, annoncée à [X] [V] dans le cadre d’un entretien préalable qui a eu lieu le 4 Juin 2020. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la salariée que le CHS [S] [Y] met à disposition de ses salariés une plateforme dédiée aux signalements des événements indésirables, de sorte qu’elle était en mesure de signaler les différents qu’elle allègue avec l’équipe soignante et encadrante. Encore, [X] [V], qui se prévaut d’une défaillance de son employeur, n’évoque pas les mesures supplémentaires qui auraient dû être mises en œuvre, autrement que l’information préalable de la fin de l’accueil, qui a pourtant été faite par le centre hospitalier six jours avant les faits. Dès lors, [X] [V], sur qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas la faute de son employeur, le CHS [S] [Y], dans la survenance de son accident du travail du 10 Juin 2020. En conséquence, il convient de débouter [X] [V] de son action en reconnaissance de sa faute inexcusable ainsi que toutes les demandes subséquentes. Sur les autres demandes : Succombant à l’instance, [X] [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

N° RG 24/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBCN

Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. Si dans ses écritures, le Conseil du CHS [S] [Y] demande au tribunal de “condamner [X] [V] ou toute partie succombant, à payer à la CARSAT la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens”, il y a lieu de relever une erreur de plume, une telle demande étant formulée à son bénéfice. Toutefois, eu égard la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisés à l’encontre de [X] [V], de telle sorte que le CHS [S] [Y] doit être débouté de sa demande en ce sens. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la matérialité de l’accident dont a été victime [X] [V] le 10 Juin 2020 est établi et que celui-ci relève de la législation professionnelle, DIT que [X] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable du CHS [S] [Y] dans la survenance de l’accident du travail du 10 Juin 2020, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [X] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du CHS [S] [Y], CONDAMNE [X] [V] aux entiers dépens, DÉBOUTE [X] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE le CHS [S] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 24/01139.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.