Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/02653
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 172 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 26/02653 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DXT
ORDONNANCE DU 10 Septembre 2026
A l’audience publique du 10 Septembre 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la PREFETE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [M] [X] [G] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Laura ECALLE-RAMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3, Vu l'arrêté municipal du 01/09/2026 du maire de Bordeaux ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [M] [X] [G] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique,
Vu l'arrêté du 02/09/2026 de la Préfète de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [X] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu l'arrêté de la Préfète de la Gironde maintenant l'hospitalisation complète de l'intéressé,
Vu la requête de la Préfète de la Gironde enregistrée au Greffe le 07/09/2026 et les pièces jointes,
Vu la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète adressé par Monsieur [M] [X] [G] par courrier reçu au greffe le 7 septembre 2026 ;
Vu l'avis du Ministère public du 09/09/2026,
Vu le procès-verbal de l'audience du 10/09/2026,
Vu la comparution de Monsieur [M] [X] [G] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire. Il considère que l’ajustement thérapeutique peut être réalisé à l’extérieur de l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [M] [X] [G], faisant valoir que les constatations des certificats médicaux sont contestées (pas de rupture thérapeutique et pas de violences). Les conditions de l’hospitalisation complète ne sont pas réunies, faute de caractérisation du risque pour la sûreté du patient ou pour autrui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [M] [X] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'il présentait des idées délirantes de persécution et des comportements hétéro-agressifs rapportés par l’entourage, dans le contexte d’un trouble psychiatrique en rupture de suivi. Il rapportait avoir subi deux épisodes d’empoisonnement les dernières semaines.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Le risque d’atteinte à la sûreté des personnes apparaît caractérisé.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/09/2026 relève que l'état mental de Monsieur [M] [X] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de poursuivre l’ajustement thérapeutique. Un traitement antipsychotique a été proposé au patient qui l’a refusé, ce dernier niant toute pathologie délirante.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [M] [X] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Septembre 2026,
ORDONNE la jonction du dossier n° RG 26/02650 au dossier n°RG 26/02653, statuant en une seule et même ordonnance
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [X] [G],
Rejette la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète présentée par M. [M] [X] [G].
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [M] [X] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [M] [X] [G] Me Laura ECALLE-RAMBAULT Ministère public Madame la PREFETE DE LA GIRONDE
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/02653 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4DXT M. [M] [X] [G] Ordonnance en date du 10 Septembre 2026
Reçu notification de la présente le Le patient signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/02653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.