Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00380
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

72A

N° RG 26/00380 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PHJC

MINUTE N° :

Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [C] [L]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître Julien SEMERIA COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 2] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire près le tribunal judiciaire, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 4], agissant par son syndic FONCIA VBDS, [Adresse 5] [Localité 3]

représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [L] [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 4]

non comparant

-----------

Le tribunal a été saisi le 05 mars 2026, par Assignation du 03 mars 2026 ; L'affaire a été plaidée le 31 mars 2026, et jugée le 10 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation Monsieur [C] [L], des sommes suivantes :

- 3.257,34 euros au titre des charges de copropriété ;

- 504 euro au titre des frais de recouvrement ;

- Assortie des intérêts légaux à compter du 14 janvier 2025, date de la mise en demeure ;

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement, les frais d'inscription d'hypothèque légale et les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.

À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.

Monsieur [C] [L], cité à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, puis prorogée au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les charges

En vertu de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'article 10 susmentionné précise que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires requérant verse aux débats :

- Le relevé de propriété sur les lots n°55 et 159 ; - Le contrat de syndic prenant effet au 1er avril 2025 et prenant fin au 31 mars 2027 ; - Les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 19 décembre 2024 et 7 janvier 2026 ; - Le bilan annuel des charges ; - Les appels de fonds charges et travaux et régularisation de charges ; - Le relevé général des dépenses ; - Le décompte arrêté au 1er octobre 2025 des sommes dues à compter du 30 juin 2024 (avec reprise de solde du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, pour un montant de 3.257,34 euros ; - Le jugement du tribunal de proximité de Pontoise du 16 novembre 2021 ; - La lettre de mise en demeure du 14 janvier 2025 ; - Les factures honoraires du syndic.

De sorte que la créance représentant les charges et travaux de copropriété pour un montant de 3.257,34 euros, pour la période du 30 juin 2024 (avec reprise de solde du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024) au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus, est certaine, liquide et exigible.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [L] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.835,81 euros à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025 et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts produits depuis la demande en ce sens du 3 mars 2026, pourront être capitalisés dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an.

Sur les frais de recouvrement

Selon l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputé non écrite.

Par dérogation, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006), prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Dès lors, n'entrent pas dans cette catégorie les frais de relance multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission de dossier aux auxiliaires de justice, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d'assignation en justice et de sommation qui feront l'objet de dépens de l'instance et les frais d'avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, en l'espèce les frais engagés, pour un montant de 504 euros, au titre de la mise en demeure et d'honoraires de constitution du dossier transmis à l'avocat, ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.

La demande en paiement au titre des frais englobés dans le principal sera par conséquent rejetée.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un préjudice de sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Il parait inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure à la charge du syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [L] à la somme de 300 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de condamner Monsieur [C] [L], partie perdante, au paiement des dépens. Les frais d'exécution éventuels du jugement étant hypothétiques, la demande sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 9] :

- À la somme de 3.257,34 euros au titre des charges et travaux impayés pour la période du 30 juin 2024 au 1er octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus ;

- Aux intérêts au taux légal sur la somme de 1.835,81 euros à compter de la mise en demeure du 14 mai 2025 et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus.

ORDONNE la capitalisation des intérêts produits depuis le 3 mars 2026 dès lors qu'ils seront dus depuis plus d'un an ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 9] ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sis [Adresse 9] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 septembre 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26/00380.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.