Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
Service des Criées
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
878 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE DESISTEMENT

Le 8 Septembre 2026

N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7JD 78A

Jugement rendu le 8 septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 95100 ARGENTEUIL (Val d’Oise), représenté par Maître [N] [H] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié [Adresse 2] à 95300 PONTOISE.

représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Madame [U] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 2]

non comparante

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SÉNÉGAL) [Adresse 3] [Localité 2]

non comparant

--------------------

08/09/2026

--------------------

L’an deux mil vingt six et le huit septembre ;

Notifié le 11/09/2026 Vu le commandement délivré le 12 novembre 2025 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O], publié le 11 décembre 2025 volume 2025 S n°315 au service de publicité foncière de [Localité 4] ;

Vu l'assignation en date du 19 janvier 2026, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O], aux fins de comparaître à l'audience d'orientation ;

Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 janvier 2026 comportant l'état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 5] (95), un appartement (lot 328) et un parking (lot 917) dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastrés section BR n°[Cadastre 1] appartenant à M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] demande au juge de l'exécution de : - constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 95100 ARGENTEUIL, représenté par Maître [N] [H] désigné en qualité d’administrateur provisoire par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE rendue le 25 août 2015 et dont la mission a été prorogée par Ordonnances rendues les 10 et 17 août 2016, 08 septembre 2017, 3 octobre 2018, 30 août 2019, 30 juin 2021 et 2 février 2023, domicilié [Adresse 2] à 95300 PONTOISE - dire et juger que le désistement est parfait, - constater le dessaisissement de la Juridictions de céans, - laisser les frais de poursuite à la charge de Monsieur [Y] [O] et Madame [U] [E] épouse [O] Ces conclusions ont été signifiées aux débiteurs défaillants le 29 mai 2026.

M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] n'ont pas constitué avocat.

M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O], qui n'ont pas conclu, n'ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026.

La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre des débiteurs saisis.

Les parties défenderesses n'ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.

Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] par l'effet de ce désistement.

Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par les parties défenderesses.

En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses qui les ont d'ores et déjà payés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Constate le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à l'encontre de M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] contre M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ;

Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [Y] [O] et Mme [U] [E] épouse [O] qui les ont d'ores et déjà payés ;

La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.