Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01424
Formation
CHBRE PROX PONTOISE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

78H

N° RG 25/01424 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O75R

MINUTE N° :

S.A. IMMOBILERE 3F c/ [L] [C]

Copie certifiée conforme le :

à :

Madame [L] [C] (LRAR + LS)

S.A. IMMOBILERE 3F (LRAR + LS)

Me CRAPOULET (toque)

copie saisies

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Maître [O] [W] (toque) COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente ayant été déléguée comme juge de l'exécution suivant l'ordonnance de roulement, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. IMMOBILERE 3F [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant

ET LE DÉFENDEUR :

Madame [L] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante en personne

-----------

Le tribunal a été saisi le 19 décembre 2025, par contestation en matière de saisie des rémunérations du 19 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, la société d'HLM Immobilière 3F a fait convoquer Madame [L] [C] en tentative de conciliation préalable à une saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de la somme de 4 774,56 euros en principal et 570,92 euros au titre des dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 201120 juin 2025.

Madame [L] [C] conteste e montant de la dette et précise avoir effectué des règlements non compris dans le décompte.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19 mai 2026.

À l'audience, la société Immobilière 3F indique fonder son action sur une ordonnance de référé exécutoire, rendue par le Tribunal de Proximité d'Asnières sur Seine en date du 23 janvier 2023. Elle maintient les termes de sa requête.

Madame [L] [C] indique disposer d'un salaire mensuel de 2.400 euros. Elle ajoute avoir un enfant en Algérie et un autre enfant placé. Elle ajoute avoir été jugée en son absence et avoir demandé à être jugée de nouveau suite au dépôt d'une requête en révision. Elle précise avoir fait deux règlements de 100 euros chacun qui ne figurent pas dans le décompte. Elle reconnait le principe de la dette mais en conteste le montant. Elle indique qu'elle avait quitté les lieux et que son époux n'a pas envoyé de lettre recommandée pour signifier congé à sa place, la SA Immobilière 3F ayant refusé son congé par mail. Elle sollicite des délais de paiement et propose d'apurer la dette par des versements mensuels de 100 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R 145-1 du Code du travail que la saisie des rémunérations est applicable aux sommes dues à titre de rémunération à toutes personnes salariés ou travaillant à quelque titre, en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ;

La demande de la société Immobilière 3F est fondée sur une ordonnance de référé du 23 janvier 2023 portant la mention de l'exécution provisoire ;

Madame [L] [C] ne justifie pas avoir contesté ce titre ;

Il s'ensuit que ce titre n'est ni contestable ni contesté ;

Il résulte des pièces de la procédure et des décomptes que la créance actuelle de la société Immobilière 3F s'élève à la somme de 4.727,56 euros, dépôt de garantie déduit outre 570,92 euros au titre des dépens et que la demande doit être validée à hauteur de cette somme ;

Madame [L] [C] indique sans en justifier avoir effectué deux versements de 200 euros qui ne figurent pas dans les décomptes ;

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [C] est employée par la Samaritaine, qu'elle a deux enfants à charge et perçoit un salaire mensuel de 2.839,25 euros net ;

La situation financière de Madame [L] [C] rend légitime sa demande de délais de paiement ;

Le Tribunal étant en mesure de prévoir de tels délais de paiement, même d'office, en application de l'article 1244 du Code civil, il y a lieu d'autoriser Madame [L] [C] à régler sa dette par mensualités de 150 euros dans les termes du dispositif ci-après ;

Il convient de rappeler qu'à défaut de respect de l'échéancier, la saisie des rémunérations de Madame [L] [C] sera de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FIXE à 5.298,48 euros le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de Madame [L] [C] perçues auprès de la Samaritaine au profit de la société Immobilière 3F ;

AUTORISE Madame [L] [C] à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 120 euros, outre une 24ième mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts, à verser au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première foi au plus tard à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que les versements s'imputeront prioritairement sur le capital ;

SUSPEND les opérations de saisie pendant le cours de l'échéancier ;

DIT qu'à défaut de respect d'une seule mensualité, la saisie sera prononcée de manière automatique et il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 145-6, R 145-15 et R 145-17 du code du travail ;

MET les dépens à la charge de Madame [L] [C].

REJETTE toute autre demande.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/01424.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.