Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01337
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMUT Minute N°26/OR127

Objet du recours : Rejet AAH. RAPO déposé le ? Taux < 50%. Décision rendue le 28/08/2025.

Ordonnance rendue le 24 JUILLET 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière, dans l’instance N° RG 25/01337 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMUT.

ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

EN DEMANDE

Madame [E] [B] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Vu le recours adressé le 13 novembre 2025 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Madame [E] [B] [S] à l’encontre de la décision rendue le 28 août 2025 par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, rejetant sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapées, déposée le 07 juillet 2025 ;

Vu les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat” ;

Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à Madame [E] [B] [S] la charge de ses dépens.

De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière. La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/01337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.