Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
24 juillet 2026
Numéro de rôle
25/00433
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
303 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGQ Minute N°26/OR125

Objet du recours : Rejet CMI priorité du 28/04/2025. RAPO du ?

Ordonnance de la mise en état rendue 24 JUILLET 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGQ.

ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE

EN DEMANDE

Monsieur [D] [W] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] EN DEFENSE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2] Direction Droits et Prestations de l’Autonomie [Adresse 2] [Localité 3]

Vu le recours adressé le 16 mai 2025 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [D] [W] [U] [I] à l’encontre de la décision rendue le 10 avril 2025, notifiée le 28 avril 2025 par le Président du Conseil départemental de La Réunion, rejetant sa demande d’attribution de la mention priorité de la carte mobilité inclusion ;

Vu les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat” ;

Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à Monsieur [D] [W] [U] [I] la charge de ses dépens.

De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/00433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.