Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 24 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00433
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 303 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGQ Minute N°26/OR125
Objet du recours : Rejet CMI priorité du 28/04/2025. RAPO du ?
Ordonnance de la mise en état rendue 24 JUILLET 2026 par Madame Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière, dans l’instance N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEGQ.
ORDONNANCE CONSTATANT L’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
EN DEMANDE
Monsieur [D] [W] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 1] EN DEFENSE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 2] Direction Droits et Prestations de l’Autonomie [Adresse 2] [Localité 3]
Vu le recours adressé le 16 mai 2025 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [D] [W] [U] [I] à l’encontre de la décision rendue le 10 avril 2025, notifiée le 28 avril 2025 par le Président du Conseil départemental de La Réunion, rejetant sa demande d’attribution de la mention priorité de la carte mobilité inclusion ;
Vu les dispositions de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat” ;
Vu les dispositions de l’article R. 142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles “ le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables” ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons à Monsieur [D] [W] [U] [I] la charge de ses dépens.
De tout quoi a été dressée la présente ordonnance qui a été signée par la présidente du Pôle social et la greffière.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 juillet 2026, sous le numéro 25/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.