Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 août 2026
- Numéro de rôle
- 2022R00016
- Sections balisées
- 1 sur 4
- Longueur
- 359 mots
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Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
N° RG : 2022R00016 – 2023R00496 – 2024R00135 M. [H] [V] / SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT, SA MIC INSURANCE COMPANY, SARL AJILINK LABIS - [P] - [W], SARL AJILINK LABIS -[P] - [W], SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [G], SAS SK SERVICES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
EXPERTISE Ordonnance de taxe
Le 8 septembre 2026, en notre cabinet, au Tribunal de Commerce de CRETEIL, assisté de Mme Isabelle BOANORO, Greffier,
Nous, M. Nicolas KLAIN, Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, dans l'instance opposant
DEMANDEUR
M. [H] [V] 12 rue Perdonnet 75010 PARIS comparant par Me [R] 45 quai Charles de Gaulle 69006 LYON et par le cabinet ACTIS AVOCATS 10 place Salvador Allende 94000 CRETEIL
DEFENDEURS
SARL QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT 26 rue du Général Leclerc 94220 CHARENTON LE PONT comparant par Me [B] [N] 1 square du Roule 75008 PARIS
SA MIC INSURANCE COMPANY 28 rue de l'Amiral Hamelin 75016 PARIS comparant par Me [Y] 4 square Edouard VII 75009 PARIS
SARL AJILINK LABIS - [P] - [W] prise en la personne de Me [U] [P] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT 7 rue de Caumartin 75002 PARIS non comparant
SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société QUALIRENOVATION BATIDISCOUNT 9 rue des Champs Corbilly 94700 MAISONS ALFORT non comparant
SAS SK SERVICES 6 Avenue Henriette 93170 BAGNOLET non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 10 rue Georges Berger 75017 PARIS comparant par Me Frédéric GOLAS 242 rue de Rivoli 75001 PARIS
Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la décision en date du 16 février 2022 désignant en qualité d'expert ; M. [I] [Z], Vu le rapport déposé le 14 août 2026, et vu le mémoire ci-annexé de l'expert,
Fixons à 28.559,92€ le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises,
Disons que l'expert percevra du greffe le solde de la somme consignée s'élevant à 1
0.000,00
€ (20.000,00€ - 10.000,00€ avances sur frais),
Autorisons le greffe du Tribunal de Commerce de CRETEIL à régler cette somme au dit expert.
Autorisons l'expert à recouvrer contre M. [H] [V] la somme de 8.559,92€.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 14,96€ TTC (T.V.A à 20%).
le Greffier
le Juge
2ème et dernière page.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022R00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.