Décision mise a disposition pc

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
2026001526
Formation
MISE A DISPOSITION PC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE

JUGEMENT DU 26/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Richard ANCELOT et Monsieur Olivier MAUVIEL, juges

Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public : Madame Marion MEUNIER, Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Dieppe

Débats : à l'audience du 05/06/2026 ; avec indication que la décision serait rendue le 26/06/2026 par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 du code de procédure civile Objet de la demande : Adoption du plan de redressement

A LA REQUETE DE : ROSWELL MECA SERVICE (SARL)

[Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 917 643 215

ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL

Monsieur [V] [D], gérant Maître [X] [K] de la SELARL [X] [K], mandataire judiciaire

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de l'article L. 631-19 du code de commerce ;

Vu la consultation des créanciers opérée par le mandataire judiciaire, conformément à l'article L.626-5 du code de commerce ;

La SARL ROSWELL MECA SERVICE dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 917 643 215 exerce une activité de réparation, entretien et vente de motocycles et véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues, la vente d'accessoire et d'équipements de motocycles et véhicules motorisés, de pièces détachées de motocycles et véhicules motorisés, l'achat et la vente de motocycles et véhicules motorisés à 2, 3 et 4 roues depuis le 01/08/2022. Son gérant et associé unique est Monsieur [V] [D].

La société a connu des difficultés dès son premier exercice, avec un résultat net déficitaire au 31 juillet 2023, ayant conduit à des capitaux propres négatifs, soit inférieurs à la moitié du capital social. L'associé unique a toutefois décidé, par décision du 26 mars 2024, de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société et de poursuivre l'activité.

L'origine des difficultés résulte de plusieurs facteurs concomitants : * Difficultés conjoncturelles : l'année 2024 a été caractérisée par une baisse générale d'activité dans le secteur. Le mauvais temps a également affecté négativement l'activité de vente et d'entretien de motocycles, cette activité étant par nature sensible aux conditions météorologiques. * Baisse significative du chiffre d'affaires : une baisse d'activité estimée à environ 20% a été constatée depuis le début de l'exercice ouvert le 1er août 2024. Cette diminution du chiffre d'affaires a directement impacté la trésorerie de l'entreprise. * Augmentation des charges d'exploitation : Parallèlement à la baisse des revenus, l'entreprise a fait face à une augmentation sensible de ses charges, notamment au niveau de l'électricité et des impôts fonciers. Cette augmentation des charges fixes, conjuguée à la baisse d'activité, a créé un effet de ciseaux défavorable. * Tensions de trésorerie : la combinaison de ces facteurs a conduit à une dégradation progressive de la trésorerie. Au moment de la déclaration de cessation des paiements, la société présentait un découvert bancaire utilisé supérieur à son découvert autorisé de 1 000 €.

Face à cette situation, le dirigeant avait tenté de mettre en œuvre plusieurs mesures correctives avant l'ouverture de la procédure, notamment : le démarchage de clubs et associations de motards, la mise en place de packs vidange et de nouveaux forfaits main d'œuvre, ainsi que la négociation de meilleures marges avec les fournisseurs. Ces mesures n'ont toutefois pas permis d'éviter l'état de cessation des paiements.

Ainsi, par jugement en date du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Dieppe a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ladite société.

Ce même jugement a désigné Madame [H] [F] en qualité de juge-commissaire et la SELARL [X] [K] prise en la personne de Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire.

Il résulte de la procédure :

Situation de l'actif

Maître [T] [S] a été désigné en qualité de commissaire de justice aux fins de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des actifs.

L'inventaire du commissaire de justice fait état des valeurs suivantes :

[…]

Par ailleurs, la société a ouvert un compte bancaire auprès du Crédit Mutuel, le 29 novembre 2024, le solde était débiteur pour un montant de 653,07 €. Un compte redressement judiciaire a été ouvert.

L'entreprise exerce son activité dans des locaux situés [Adresse 2], pour lesquels elle est titulaire d'un bail commercial. Le bailleur est la SCI DE LA LIBÉRATION (Monsieur [L] [Y]). La créance du bailleur déclarée au passif s'élève à 6.436 €, correspondant à un arriéré de loyers (deux mois de loyer) et d'impôt foncier. Cette créance bénéficie du privilège du bailleur.

Situation sociale

Au jour de l'ouverture de la procédure, la société n'employait aucun salarié. La société est gérée par son associé unique, Monsieur [V] [D], qui perçoit une rémunération au titre de son mandat social. Cette rémunération s'est élevée à 11 150 € sur l'exercice clos au 31 juillet 2025 (contre 10 500 € sur l'exercice précédent).

S'agissant d'une procédure de redressement judiciaire sans salarié, aucune intervention de l'AGS n'a été nécessaire.

Situation du passif

Le jugement de redressement a été publié au BODACC le 17 décembre 2024. Le délai ouvert aux créanciers afin de déclarer leur créance est par conséquent expiré.

La liste des créanciers a été remise et les créanciers ont été invités à déclarer leur créance.

Selon le rapport du mandataire judiciaire, le passif peut se décomposer de la manière suivante :

[…]

Le montant du passif déclaré reste circonscrit. Le gérant de l'entreprise a sollicité l'ouverture d'une procédure collective principalement parce qu'il n'était pas en mesure de procéder au règlement des loyers auprès du propriétaire des locaux dont l'arriéré s'élève à 6.436 €.

Situation de trésorerie

La trésorerie se décompose comme suit à la date du 26 mai 2026 : * Solde bancaire : 5.907,58 € * Solde de caisse : 2.510,89 €

Prévisionnel d'activité

Le prévisionnel définitif doit être prochainement communiqué. Toutefois Monsieur [D], considère que les chiffres des exercices à venir seront peu ou prou équivalents à ceux précédemment réalisés : soit un résultat d'exploitation de l'ordre de 4.000 € et un EBE de l'ordre de l'ordre 9.000 €.

Proposition de plan de redressement

Les propositions de remboursement sont les suivantes

Règlement immédiat des frais de justice,

Règlement immédiat des créances inférieures à 500 €,

Règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités constantes de 10% chacune.

Afin de rassurer le tribunal et les créanciers sur la bonne exécution du plan de redressement, le gérant s'engage à verser chaque mois l/12ème du montant de l'annuité due.

Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date anniversaire du jugement ayant arrêté le plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Aux termes de l'article L. 631-1 alinéa 3 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. ».

La société ROSWELL MECA SERVICE (SARL) a présenté ses propositions d'apurement du passif, prévoyant le remboursement des créanciers selon une option.

Le mandataire judiciaire indique que bien que les résultats de la société ROSWELL MECA SERVICE restent fragiles. Monsieur [D] a su faire face aux échéances de la période d'observation et sa trésorerie s'est reconstituée. Suite à la circularisation du plan de redressement, l'expert-comptable a fait parvenir une situation intermédiaire au 30 avril 2026. Elle fait apparaitre une perte de 4.819 € ainsi qu'une CAF négative. En effet, Monsieur [D] s'est rémunéré 1.000 € par mois au cours de la période ce qu'il n'avait pas fait sur l'exercice précédent. Cette perte est à nuancer avec la saisonnalité du chiffre d'affaires. En effet, en comparant le chiffre d'affaires facturé sur la même période en N-l on constate une progression de celui-ci (89.2K€ en N-l contre 96.5 K€ en N).

Le mandataire judiciaire émet donc un avis favorable à l'adoption du projet de plan de redressement par voie de continuation, la situation de l'entreprise demeure fragile, on constate une amélioration au cours de la période d'observation et aucune nouvelle dette.

Le ministère public est favorable à l'adoption d'un plan tel que présenté à l'audience, bien que quelques éléments reflètent une situation fragile.

Le tribunal constate que le dirigeant a été investi et coopératif tout au long de la procédure ; les résultats bien que fragiles montrent une évolution positive de la situation, au regard d'un passif très modéré.

Le plan tel qu'envisagé permet le maintien de l'activité et l'apurement du passif ; il répond donc aux objectifs fixés par l'article L. 631-1 du code de commerce.

Les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire dans le délai fixé par la loi sont réputés accepter l'option 1.

Les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon les modalités de l'option 1.

Il y a lieu dès lors d'arrêter ledit plan dans les termes ci-après fixés, en application des dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire,

[…]

Arrête le plan de redressement de la société ROSWELL MECA SERVICE (SARL) [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 917 643 215 prévoyant la poursuite de l'activité et l'apurement du passif selon les modalités suivantes : * règlement immédiat des frais de justice * règlement, dans le mois du présent jugement, des créances inférieures à 500 € ou ramenées à ce montant, dans l'ordre croissant de leur montant et dans la limite de 5 % du passif estimé, et ce conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34 du Code de Commerce * remboursement du passif privilégié et chirographaire, sans intérêts autres que ceux dont le cours n'aurait pas été arrêté en application de l'article L. 622-28 alinéa 1 du Code de Commerce, au moyen de versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, selon l'option suivante : * règlement à hauteur de 100 % en 10 annuités constantes de 10% chacune * répartition du premier dividende aux créanciers le 26/06/2027 * inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, du fonds de réparation, entretien et vente de motocycles et véhicules motorisés sis [Adresse 3] [Localité 2] ;

Dit que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai légal à la consultation du mandataire judiciaire seront remboursés selon l'option 1 ;

Dit que les créanciers ayant expressément refusé le plan seront remboursés selon l'option 1 ;

Dit que pour ce faire, l'entreprise devra remettre mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ci-après désigné la somme de 1/12ème du dividende annuel sauf à être réajustée en fonction de la détermination exacte du passif;

Désigne la SELARL [X] [K] prise en la personne de Maître [X] [K] [Adresse 4] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Dit que le solde des frais de justice devra être réglé dans le mois du présent jugement ;

Dit que l'entreprise devra remettre semestriellement une situation comptable et chaque année ses bilans comptables;

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ;

Ordonne comme de droit l'exécution provisoire du présent jugement ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La Minute est signée de Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre et de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.