Décision procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026002291
- Formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 582 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE DIEPPE
JUGEMENT DU 04/09/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre, Monsieur Pierre MAUNOURY et Madame Aurélie GUILMEAU, juges, Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Sarah GALLIEN, greffier associé Débats à l'audience du : 04/09/2026 Objet de la demande : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [S] [X], co-gérante
LE TRIBUNAL
Suivant acte en date du 01/09/2026, Madame [S] [X], co-gérante a fait au greffe de ce siège la déclaration de cessation des paiements de la société BROC LAND (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société BROC LAND (SARL) exerce une activité d'achat et revente de tous bien neufs ou d'occasion aux particuliers et aux professionnels ; brocante permanente ; gestion et mise à disposition de stands pour les vendeurs depuis le 05/02/2025. Elle n'emploie aucun salarié. Son chiffre d'affaires à la clôture de son dernier exercice est de 68.825 €.
Il résulte de la déclaration ci-dessus, des pièces produites et des explications fournies que l'entreprise en difficulté se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; elle est donc en état de cessation de paiements ; en effet, elle ne peut plus honorer ses dettes fournisseurs.
Par ailleurs, au vu des pièces produites, des explications fournies et du chiffre d'affaires, l'entreprise en difficulté est dans l'impossibilité de se redresser. En effet, le coût très élevé du bail et l'insuffisance de clientèle ne permettent pas à l'entreprise d'être rentable. La poursuite de l'activité, selon la dirigeante, entraînerait une aggravation du passif.
L'entreprise en difficulté ne dépasse pas les seuils prévus aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce.
Il y a lieu en conséquence d'ouvrir à l'égard de l'entreprise en difficulté une procédure de liquidation judiciaire simplifiée telle que prévue par le livre VI du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 01 AOÛT 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la cessation des paiements.
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, prévue par les dispositions de l'article R. 641-10 du code de commerce, à l'égard de
BROC LAND (SARL)
[Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 940 591 340.
FIXE au 01 AOÛT 2026, la date de cessation des paiements.
DESIGNE : * Monsieur [L] [B], en qualité de juge-commissaire ; * Maître [A] [H] - [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
DESIGNE la SELARL [J] [P] [G] ROTUNNO LEVESQUE COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES - [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 641-4 et L. 622-6 du code de commerce.
DIT que, s'il y a lieu, le liquidateur déposera au greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans un délai de cinq mois après le prononcé du jugement.
DIT que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans un délai de six mois.
DIT que la société BROC LAND (SARL) et Maître [A] [H] seront convoquées par les soins du greffier à l'audience du
Vendredi 12/03/2027 à 09:30
pour la clôture de la procédure, conformément aux dispositions légales.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
DIT que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
La Minute est signée de Monsieur Philippe BERQUER, président de chambre de Maître Sarah GALLIEN, greffier associé.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.