Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026035670
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/76/27*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Parisien [Adresse 1], comparant par Mme [V] [T], inspecteur des finances publiques.
Partie défenderesse : SAS à associé unique BML RENOV, (RCS PARIS 847 932 266), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, [N] [E], [Adresse 3], absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 14/04/2026 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 53 668,09 € dont 41 922,09 € en droits et 11 746,00 € en pénalités correspondant à de la TVA portant sur la période de décembre 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
La SAS à associé unique BML RENOV est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 847932266. Elle exerce une activité de travaux dans le secteur du bâtiment sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 1er septembre 2026. Le représentant légal n'est ni comparant ni représenté.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
L'affaire a été ensuite débattue le 1er septembre 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique BML RENOV est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.
LRAR: -Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de parisien 1
Signif.: -M. [N] [E] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELAFA MJA en la personne de Me [P] [J] -Parquet
R.G.
: 2026035670
P.C.
: P202603142
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * disparition du dirigeant ; * Le dirigeant fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 7 ans, prononcée par jugement en date du 15 octobre 2024.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :
SAS à associé unique BML RENOV
[Adresse 2]
Activité : L'exercice d'activité du bâtiment, de la rénovation, de l'équipement du bâtiment. Tel que l'isolation, le placo, la plâtrerie, peinture, la pose de sol souple, parquet, carrelage, pose de menuiserie intérieur.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 847932266
Nomme Mme Catherine Giudicelli, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [P] [J], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 29/08/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'avis de mise en recouvrement.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/09/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2026 où siégeaient :
M. Rémi Grenier, M. Patrick Armand, Mme Catherine Giudicelli,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026035670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.