Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026035317
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
858 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/60/76/17*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : SAS THEODO, (RCS PARIS 498 772 680), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Laeticia Dauriac, substituée par Me Margot Buisson, avocate au barreau de Paris.

Partie défenderesse : SAS à associé unique OY PARTNERS. (RCS PARIS 891 588 972). Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [L] [P], [Adresse 3], absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 13/04/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 107 351,90 euros, dont 92 519,83 euros en principal, correspondant à des loyers impayés. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique OY PARTNERS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 891588972. Elle exerce une activité de Holding financière sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 1er septembre 2026. Le représentant légal n'est ni comparant ni représenté.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 1er septembre 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS à associé unique OY PARTNERS est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la

LRAR: -SAS THEODO Sianif.: -M. [L] [P] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELAS ETUDE JP en la personne de Me Jérôme Pierrel -Parquet

R.G.

: 2026035317

P.C.

: P202603141

présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * indisponibilité du dirigeant ; * passif trop important.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique OY PARTNERS

[Adresse 2]

Activité : Holding financière.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 891588972

Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.

Désigne la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [C] [Q], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/03/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/09/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2026 où siégeaient :

M. Rémi Grenier, M. Patrick Armand, Mme Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026035317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.