Décision chambre 2-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026032834
Formation
Chambre 2-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/60/76/43*

LRAR: -L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ile-de-France

Signif.: -M. [H] [O] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [J] [C] -Parquet

R.G.

: 2026032834

P.C.

: P202603146

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 09/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : L'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Île-de-France, [Adresse 1], comparant par Mme [R] [K], inspecteur contentieux Urssaf.

Partie défenderesse : SAS à associé unique TAXI [Localité 1] 2.0, (RCS PARIS 852 365 766), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, M. [H] [O], [Adresse 3], absent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 02/04/2026 délivrée en l'étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 14 218,28 euros, dont 403,00 euros de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période allant de 2022 à 2023. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SAS à associé unique TAXI [Localité 1] 2.0 est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852365766. Elle exerce une activité d'exploitation de taxi parisien sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 1er septembre 2026.

Le représentant légal n'est ni comparant ni représenté.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 1er septembre 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

MOYENS

Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de la

SAS à associé unique TAXI [Localité 1] 2.0 est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.

Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.

Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * le débiteur ne se présente pas.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS à associé unique TAXI [Localité 1] 2.0

[Adresse 2]

Activité : Exploitation de taxi parisien

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 852365766

Nomme M. Patrick Armand, juge-commissaire.

Désigne la SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [J] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 09/03/2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la 1ère contrainte.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/09/2028 à 14 heures.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2026 où siégeaient :

M. Rémi Grenier, M. Patrick Armand, Mme Catherine Giudicelli,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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