Décision chambre 2-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026029315
- Formation
- Chambre 2-3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 846 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/06/60/76/65*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Parisien [Adresse 1], comparant par Mme [V] [T], inspecteur des finances publiques.
Partie défenderesse : M. [F] [E], entrepreneur individuel (RCS PARIS [Numéro identifiant 1]), exerçant et demeurant au [Adresse 2], absent.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 23/03/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l'encontre de son adversaire.
A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 136 933,00 € dont 66 329,00 € en droits et 70 604,00 € en pénalités correspondant à de la TVA, du CFE et des amendes, l'ensemble portant sur les années allant de 2022 à 2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.
M. [F] [E] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1], et exerce une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 1er septembre 2026. Le représentant légal n'est ni comparant ni représenté.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
L'affaire a été ensuite débattue le 1er septembre 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d'affaires sont inconnus et la situation active et passive de M. [F] [E] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur.
Les tentatives de recouvrement sont infructueuses.
LRAR: -Comptable du chef de service comptable du pole de recouvrement parisien 1
Signif.: -M. [F] [E] Copies: -TPG -Avocat du demandeur -SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [B] -Parquet
R.G.
: 2026029315
P.C.
: P202603150
L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * disparition du dirigeant ; * passif trop important.
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire les patrimoines professionnel et personnel à l'égard de :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
Nom commercial : GabriCallWine
Activité : Achat revente de boissons. Achat-Vente de boissons, et conseil en restauration.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 849856489
Nomme Mme Catherine Giudicelli, juge-commissaire.
Désigne la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [D] [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.
Fixe au 09/10/2025, la date de cessation des paiements correspondant à la date de l'avis de mise en recouvrement.
Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 08/09/2028 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 01/09/2026 où siégeaient :
M. Rémi Grenier, M. Patrick Armand, Mme Catherine Giudicelli,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Rémi Grenier, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026029315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.