Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026021052
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2026021052

ENTRE :

SAS PIXVERT, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 812 754 554

Partie demanderesse : assistée de Maître Grégoire TOULOUSE, Avocat et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

SAS LESTUDIO59, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 932 703 747

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS – OBJET DU LITIGE

Le 9 septembre 2024, la SAS PIXVERT et la SAS LESTUDIO59 ont conclu un contrat de franchise pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 8 septembre 2029, aux termes duquel SAS LESTUDIO59 s'est vu confier le droit d'exploiter l'activité de photographie sous la marque PIXVERT.

La SAS LESTUDIO59 a résilié le contrat avant son échéance, d"où la présente instance à l'initiative de la SAS PIXVERT.

LA PROCÉDURE

PIXVERT a fait assigner le défendeur par acte du 2 février 2026 remis à Monsieur [T] [F] en qualité de président de la SAS LESTUDIO59, à son domicile personnel, [Adresse 3], qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et a confirmé que le siège social de la société était toujours à cette adresse. Le commissaire de justice a adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, le même jour ou le premier jour ouvrable, avec copie de l'acte de signification à l'adresse susvisée.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 23 juin 2026, PIXVERT remet des conclusions modifiant sa demande initiale à titre subsidiaire. Ces conclusions ont été signifiées par commissaire de justice à PIXVERT, prise en la personne de son représentant légal, en date du 11 juin 2026.

Dans lesdites « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES », PIXVERT demande au tribunal de : - JUGER que la société Lestudio59 a résilié abusivement le contrat de franchise ; * JUGER que la société Lestudio59 a manqué à son obligation contractuelle de paiement des redevances ;

En conséquence,

CONDAMNER la société Lestudio59 à payer à la société Pivert la somme de 26.778,50 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat (ou subsidiairement la somme de 44.955 euros correspondant à la perte de marges sur coûts variables jusqu'au terme du contrat);

CONDAMNER la société Lestudio59 à payer à la société Pixvert la somme de 6.019,77 euros TTC, augmentée des pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société Lestudio59 à payer à la société Pixvert l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la société Lestudio59 au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à la société Pixvert sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Lestudio59 aux entiers dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, qui dispose que : «

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.»

A son audience du 23 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

Le demandeur fonde ses prétentions sur l'inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

LESTUDIO59, défendeur non comparant, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la régularité et la recevabilité de l'action

L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.

Il ressort de l'extrait K-bis daté du 3 juin 2026 versé aux débats que LESTUDIO59 est commerçant, n'est pas radié du Registre du Commerce et des Sociétés et ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date.

Son siège social est à [Localité 1] (département 02) mais le présent tribunal est compétent en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence (article n°21.3 du contrat).

En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal, qui n'identifie aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.

Sur le bien-fondé des demandes

Alors que PIXVERT expose avoir, au-delà de ses obligations contractuelles, fait bénéficier gracieusement LESTUDIO59 de diverses missions de photographie en free-lance; que par ailleurs LESTUDIO59 bénéficiait de la reprise d'un secteur géographique précédemment développé par un ancien franchisé du réseau, lui permettant de profiter d'une zone déjà exploitée connaissant la marque et le concept Pixvert; que, malgré ces circonstances extracontractuelles favorables, LESTUDIO59, à peine 10 mois après avoir conclu le contrat de franchise, a résilié le contrat de franchise en se prévalant de prétendus manquements contractuels de la part de PIXVERT.

En l'absence de tout moyen de défense, à laquelle LESTUDIO59 a renoncé en ne se constituant pas devant le tribunal, celui-ci, en vertu de l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : «

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

», ne retient aucune faute à l'encontre de PIXVERT en l'absence d'une quelconque allégation de faute portée devant lui.

Alors qu'aucune faute, et a fortiori aucune faute grave n'est retenue à l'encontre de PIXVERT, le tribunal dira abusive la rupture anticipée du contrat par LESTUDIO59 et constatera par conséquent la résiliation du contrat à ses torts en date du 30 juin 2025.

Le tribunal, en vertu de l'article 1192 du code de procédure civile qui dispose : «

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation

», appliquera pour la solution du litige les clauses du contrat qui lui paraissent effectivement revêtir les qualités que requiert cet article.

PIXVERT fait valoir tout d'abord, au titre des factures impayées à partir à partir de mars 2025 et jusqu'au 30 juin 2025, date de résiliation du contrat, une créance de 6.019,77 TTC euros à laquelle il convient d'ajouter, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, les pénalités de retard prévues à l'article 11.3 du contrat (soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage), ainsi que 120 euros (soit 40 euros x 3 factures impayées) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Le tribunal fera droit à ces demandes portant sur une créance qu'il reconnaît certaine, liquide et exigible, ainsi légalement fondée, de même que sur les intérêts également légalement fondés.

PIXVERT fait valoir qu'aux termes de l'article 15.3 du contrat de franchise :

15.3 Sanction de la résiliation du Contrat aux torts du Franchisé

« En cas de résiliation du Contrat pour faute(s) du Franchisé, le Franchisé sera redevable d'une indemnité forfaitaire égale à la moyenne mensuelle des redevances permanentes facturées par le Franchiseur au Franchisé au cours des douze (12) derniers mois précédant la/les faute(s) constatées(s), multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme du contrat, sans que ce montant puisse être inférieur à 10.000 euros. » ;

Que le contrat ayant été résilié abusivement par LESTUDIO59 le 26 mai 2025 avec effet au 30 juin 2025, la résiliation est aux torts du franchisé et LESTUDIO59 est redevable des redevances qui auraient dues être payées jusqu'au 8 septembre 2029, terme du contrat, le préjudice de PIXVERT doit donc être calculé comme suit :

X = Moyenne mensuelle du montant des redevances : 535,57 euros HT

Y = Durée restante à courir jusqu'au terme du contrat : 50 mois Soit une perte de redevances de X x Y = 26.778,50 € HT.

Le tribunal ne retiendra pas le calcul subsidiaire proposé par PIXVERT, à hauteur de 44.955 euros, en ce qu'il ne résulte pas d'une stipulation contractuelle alternative.

En ce qu'elle a une fonction à la fois réparatrice, visant à indemniser le créancier à l'égard duquel doit être respectée l'économie du contrat, et dissuasive, visant à inciter le débiteur à respecter le contrat, la clause 15.3 du contrat de franchise revêt le caractère d'une clause pénale régie notamment par l'article 1231-5 du code civil.

En vertu de cet article, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Tenant compte de l'argument de PIXVERT selon lequel cette évaluation de son préjudice de serait particulièrement raisonnable «

car si Lestudio59 avait correctement exercé son activité, Pixvert aurait pu prétendre à des redevances plus élevées »

, tenant compte également de la proposition de calcul « subsidiaire » de PIXVERT reposant sur la perte de marges sur coûts variables jusqu'au terme du contrat - et ce seulement comme un élément d'appréciation de l'économie du contrat ;

Mais tenant compte également du risque élevé inhérent au secteur économique concerné, donc du risque que le franchiseur doit personnellement assumer lorsqu'il décide de développer son réseau dans ledit secteur, et que la stipulation contractuelle d'indemnisation 15.3 il fait assumer à ses franchisés, considérant, le tribunal, faisant application de pouvoir souverain d'appréciation, réduira le montant que LESTUDIO59 devra payer au titre de la clause 15.3 du contrat de franchise à la somme de 10 000 €.

La capitalisation des intérêts échus, qui est demandée, sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du Code civil.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :

Dit l'action de la SAS PIXVERT régulière et ses demandes recevables ;

Dit abusive la rupture anticipée du contrat par la SAS LESTUDIO59 ;

Constate la résiliation du contrat aux torts de celle-ci en date du 30 juin 2025 ;

Condamne la SAS LESTUDIO59 à payer à la SAS PIXVERT la somme de 6.019,77 TTC euros au titre des factures impayées, et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée concernée ;

Condamne la SAS LESTUDIO59 à payer à la SAS PIXVERT la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamne la SAS LESTUDIO59 à payer à la SAS PIXVERT la somme de 10 000 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus par application de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne la SAS LESTUDIO59 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SAS LESTUDIO59 à payer à la SAS PIXVERT la somme de 2 300 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, devant M. Hervé De bonduwe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé de Bonduwe, M. Emmanuel Ramé et M. Thierry Marquès.

Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé De bonduwe, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Léa Novais.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026021052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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