Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05083
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 347 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYQJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2026, à 15h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE [Y],

représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [P] [K]

né le 22 Février 1989 à [Localité 1], de nationalité turque

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Ibrahim Dogan substitué par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026, à 15h11, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 septembre 2026 à 19h13 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 08 septembre 2026, à 11h35, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du mardi 08 septembre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu les conclusions reçues par courriel en date du 08 septembre 2026 à 19h10 par le conseil de M. [P] [K];

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- du conseil de M. [P] [K], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [P] [K], se déclarant né le 22 février 1999 à [Localité 3], de nationalité turque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 septembre 2026 de la préfecture de police de [Localité 4], sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 30 juin 2026 (selon ce que mentionne l'arrêté de placement en rétention) notifié « à [Localité 5] » (sans précision) et émanant du préfet des Yvelines.

Par ordonnance en date du 07 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 4] ont interjeté appel.

Le conseil de Monsieur [K] a pris des conclusions d'intimé soulevant les moyens suivants :

Moyens d'irrégularité

Défaut de preuve de la transmission de l'avis au parquet du placement en retenue administrative

Défaut de preuve de la transmission de l'avis au parquet du placement en rétention administrative

L'irrégularité du placement en retenue administrative, de la notification des droits, et de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

L'irrégularité de la procédure entière en l'absence de mesure d'éloignement visant personnellement l'intéressé ' confusion d'identité avec un tiers homonyme

Moyens d'irrecevabilité :

L'irrecevabilité de la requête du fait d'une confusion d'identité étant à l'origine tant du placement que de la requête en prolongation, et du défaut de base légale

L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute pour le registre de mentionner le recours exercé contre l'irtf

S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention

La compétence de l'auteur de l'acte attaqué

Le défaut d'examen réel et sérieux, et la disproportion de la mesure

Enfin, il sollicite une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivation

Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

L'étranger doit être concerné par l'une des mesures prévues à l'article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d'office Schengen, remise à un État membre de l'Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.

Il se déduit de ces textes que l'arrêté de placement en rétention doit nécessairement être précédé d'une OQTF notifiée et concernant la personne placée en rétention.

Or, en l'espèce, Monsieur [P] [K] a présenté une copie de son passeport indiquant une date et un lieu de naissance ne correspondant pas à celui de la personne visée par l'OQTF ; que la préfecture ne rapporte aucun élément permettant d'affirmer que le passeport serait un faux, ni aucun élément permettant de s'assurer que Monsieur [P] [K] est bien la personne visée par l'OQTF ; que contrairement à ce qu'affirme la déclaration d'appel, si les empreintes ont été soumise au FAED aux fins de recherche d'éventuels antécédents, il n'est aucunement démontré que les empreintes ont été utilisées pour conforter l'identification au FPR et que fichier AGDREF. Tout au contraire, le procès-verbal n°2026-400841 en date du 03 septembre 2026 à 09h00 indique :

« De même suite

Dûment habilité, passons l'identité de l'individu au (FPR)'

Effectuons également une recherche auprès du fichier (AGDREF) (') il appert que le sus nommé est connu en préfecture sous le numéro [Numéro identifiant 1] ». Il ne ressort donc pas de ces mentions une identification via les empreintes.

Au surplus, un certain nombre d'incohérences apparaissent s'agissant du parcours migratoire puisque Monsieur [P] [K] indique être arrivé en France en août 2023 et avoir fait une demande d'asile en octobre 2023, alors que l'OQTF mentionne une arrivée en septembre 2021 et des demandes d'asile et de ré examen en 2021, 2025 et 2026. Enfin, l'OQTF produite est datée du 30 juillet 2026 et non du 30 juin 2026 comme l'indique l'arrêté de placement en rétention.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de la base légale de l'arrêté de placement en rétention n'est pas rapportée et que c'est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière. La décision sera confirmée.

Enfin, la préfecture succombant à hauteur d'appel elle sera condamnée à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la préfecture à verser la somme de 1.500 euros à M. [P] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 09 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/05083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.