Décision referes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026009265
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 602 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL L'ATELIER DE L'AMBRO ISIE / SAS ENTREPRISE DUMO LARD
ROLEGENERAL : N° 2026 009265
ORDONNANCE DE REFERE
DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
: La SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [G] [H] suppléant Maître Camille GARNIER, SELAS ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SAS ENTREPRISE [Y], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître [W] [C] suppléant Maître Isabelle LEDOUX, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Faits et Procédure :
La SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE - propriétaire d'un ensemble immobilier dans lequel elle exploite un restaurant dénommé LE PRE - a souhaité créer en extension un hôtel de 5 chambres. En date du 3 mars 2015, elle a confié la réalisation des travaux à la SARL MINES ARCHITECTES, laquelle a fait intervenir la SARL ENTREPRISE [Y] pour les lots plomberie sanitaire, chauffage ventilation.
Après réception avec réserves de la première tranche des travaux, des désordres sont apparus dans les salles de bain, les bacs à douche s'enfonçant lorsqu'une personne montait sur le bac. Ces désordres semblent être à l'origine du dégât des eaux du 6 octobre 2023, déclaré à son assureur par la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE, et constaté par le cabinet ELEX, expert missionné dans le cadre d'une expertise amiable à laquelle la SAS ENTREPRISE [Y], dûment convoquée à participer une réunion d'expertise le 29 avril 2024, ne s'est pas présentée.
La SARL L'ATELIER L'AMBROISIE a fait établir un devis de réparation lequel s'élève à la somme de 30 868,80 € T.T.C.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2026 de son Conseil, la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE a mis en demeure la SAS ENTREPRISE [Y] d'intervenir pour reprendre les ouvrages litigieux.
Aucune réponse n'a été apportée par la SAS ENTREPRISE [Y], et c'est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2026, la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE a fait assigner la SAS ENTREPRISE [Y] à comparaître devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, siégeant à l'audience des référés du 7 juillet 2026, assisté aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, aux fins d'entendre :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la Société L'ATELIER DE L'AMBROISIE recevable et bien fondée en ses demandes, et en conséquence :
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Ordonner l'organisation d'une expertise sur les lieux du litige et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés avec pour mission notamment de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 2], une fois les parties dument convoquées,
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport du Cabinet ELEX et chiffrés par l'entreprise POLLET dans son devis du 27/06/2025,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s'il y a lieu des responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
Dire si les désordres sont de nature décennale,
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection,
Rechercher, le cas échéant, le coût des travaux de remise en état ;
Dire que l'expert désigné sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ;
Dire que l'expert devra déposer un pré-rapport avant tout dépôt de rapport définitif ;
Prendre acte que la Société L'ATELIER DE L'AMBROISIE fera l'avance des frais d'expertise judiciaire ;
Réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026, puis mise en délibéré par mise en disposition au greffe le 8 septembre 2026.
Par conclusions en défense, la SAS ENTREPRISE [Y] demande aux juges des référés de :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Recevoir ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre ;
Réserver tous droits et moyens des parties : Réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE, rappelant les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, expose qu'elle dispose d'un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire dès lors qu'elle déplore de nouveaux désordres qui ont été constatés par le cabinet d'expertise ELEX qui relève dans son rapport d'expertise que la responsabilité de la société ENTREPRISE [Y] est entièrement engagée dans les désordres qu'elle subit du fait des douches que cette entreprise lui a installées.
En défense, la SAS ENTREPRISE [Y] émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, tant sur la recevabilité de celle-ci que sur le bienfondé des demandes présentées à son encontre.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
La SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE subit des dommages liés aux travaux qu'elle a fait exécuter pour la création de chambres et salles de bains.
Elle a déclaré un sinistre dégâts des eaux auprès de son assureur, lequel a mandaté le cabinet ELEX en vue d'effectuer une évaluation des dommages et d'en déterminer la cause.
Le cabinet ELEX conclut dans son rapport d'expertise en date du 15 mai 2024 à la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [Y].
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
La SAS ENTREPRISE [Y] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise amiable et n'a pas répondu à la mise en demeure de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE en date du 22 janvier 2026.
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une expertise aux fins d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
La SAS ENTREPRISE [Y] émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, tant sur la recevabilité de celle-ci que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre par la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE ; il en sera pris acte.
La demande présentée par la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE est fondée en son principe et il conviendra d'y faire droit dans les termes exposés ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Il y aura lieu, en l'état de la procédure, de réserver les dépens. * PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Prenons acte de ce que la SAS ENTREPRISE [Y] émet les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 4]
Avec mission en se conformant aux règles du C.P.C. de :
Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 2], une fois les parties dûment convoquées,
Prendre connaissance de tous documents utiles,
Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans le rapport du Cabinet ELEX et chiffrés par l'entreprise POLLET dans son devis du 27/06/2025, en rechercher les causes et les origines,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie du litige au fond de déterminer s'il y a lieu les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
Dire si les désordres sont de nature décennale,
Indiquer les travaux nécessaires à la réfection, leur coût et leur durée,
Communiquer aux parties et à leur Conseil respectif un pré-rapport, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d'expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal sur requête de la partie la plus diligente ou même d'office,
Disons que l'expert effectuera ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment appelées,
Qu'il entendra les parties en leurs dires et observations et qu'il répondra aux dires des parties,
Disons que l'expert entendra tous sachants et pourra se faire remettre, par les parties ou par des tiers, tous documents utiles relatifs à la cause,
Disons que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra se faire assister de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne,
Disons que l'expert établira de ses opérations un rapport qu'il déposera au Greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Fixons à la somme de 1500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au Greffe par les soins de la SARL L'ATELIER DE L'AMBROISIE avant le 15 octobre 2026,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité et que l'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.