Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04694
Formation
Pôle 1 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 601 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04694 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5JO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/05828

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653

à

DÉFENDEURS

S.C.I. NOY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [O] [V]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistés de Me Grégory COHEN de la SELARL AGC AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1263

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Juin 2026 :

Par jugement du 14 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Condamné la SCI Noy à retirer le permis de construire n°094 077 22 W 00 31, portant sur le terrain situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villeneuve-le- Roy dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- Condamné la SCI Noy à retirer le terrain situé [Adresse 6] et [Adresse 5] à Villeneuve-le-Roi ainsi que les informations y afférents du site internet de la société 3B Home dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- Condamné la SCI Noy à verser à Mme [J] [X] et M. [P] [T] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts ;

- Condamné la SCI Noy aux dépens ;

- Condamné la SCI Noy à verser à Mme [J] [X] et M. [P] [T] la somme de 2 700 euros au titre des frais irrépétibles :

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Cette décision était exécutoire de droit.

Par déclaration du 24 décembre 2025, la SCI Noy a fait appel de cette décision.

Les intimés ont constitué avocat le 26 janvier 2026.

Suivant assignation du 19 et 20 mars 2026, Mme [J] [X] et M. [P] [T] ont saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de radiation en l'absence d'exécution de la décision entreprise.

A l'audience du 24 juin 2026, développant oralement leur acte introductif, Mme [J] [X] et M. [P] [T] demandent au délégué du premier président de les recevoir en leurs demandes, de prononcer la radiation de l'appel formé par la SCI Noy concernant le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil, statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de celui-ci, ils font valoir que malgré l'exécution provisoire prononcée en première instance, la SCI Noy n'a toujours pas réglé les sommes dues à Mme [X] et M. [T] en raison de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 octobre 2025.

En réponse, la SCI Noy développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président in limine litis, de se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de radiation de l'appel soulevée par M. [T] et Mme [X] ; en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel de M. [T] et Mme [X], de débouter M. [T] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes; et à titre subsidiaire, de débouter M. [T] et Mme [X] de leur demande de radiation de l'appel interjeté par la SCI Noy au motif que le jugement est déjà exécuté en ses obligations de faire et que la SCI Noy est dans l'impossibilité d'exécuter les condamnations pécuniaires du fait de sa liquidation amiable, de débouter M. [T] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes; en tout état de cause, de condamner M. [T] et Mme [X] à verser à la SCI Noy la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la SCI Noy fait valoir d'une part qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président n'aurait pas compétence pour trancher la demande de radiation invoquée dès lors qu'un conseiller de la mise en état désormais seul compétent pour en connaître a été désigné dans cette affaire, et d'autre part que le jugement aurait déjà été accompli dans ses obligations de faire et que le placement en liquidation de la SCI Noy ne lui permet pas d'assumer le règlement des sommes prévues par la condamnation de première instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée."

Il en découle que dès lors que le conseiller de la mise en état est désigné au sein de la chambre qui connaît de l'affaire au fond, il est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation de l'affaire.

Au cas présent, le 22 janvier 2026, un bulletin d'avis de fixation a été adressé aux parties informant celles-ci de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Dès cette désignation, la juridiction du premier président n'est plus compétente pour connaître de la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

L'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris a été délivrée par M. [T] et Mme [X] le 19 mars 2026, soit postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état.

La circonstance selon laquelle, le conseil de M. [T] et Mme [X] n'aurait pas été averti par RPVA de la désignation d'un conseiller de la mise en état le 22 janvier 2026 car il n'était pas encore désigné est sans effet, dans la mesure où un nouvel avis de désignation du conseiller de la mise en état a été envoyé par le greffe de la Chambre 1 du Pôle 4 de la cour d'appel de Paris le 26 janvier 2026 dès réception de la constitution des intimés.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la demande de radiation dont M. [T] et Mme [X] ont saisi le premier président irrecevable.

Il y a lieu de laisser la charge des dépens à M. [P] [T] et Mme [J] [X] qui succombent à l'instance et de rejeter les demandes afférentes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la représentation par avocat n'étant pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la demande de radiation formée par M. [P] [T] et Mme [J] [X] devant le premier président statuant en référé irrecevable ;

Disons que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état ;

Condamnons M. [P] [T] et Mme [J] [X] au paiement des dépens ;

Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de distraction formée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/04694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.