Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - marques -
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/07138
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 006 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2026
(n° 093/2026, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIVW
Décision déférée à la Cour : décision du 09 janvier 2024 de l'Institut national de la propriété industrielle - n° national et référence : OP23-2526
REQUÉRANTE
[Adresse 1] [Localité 1], INC
Société de droit américain immatriculée au registre des sociétés de l'ILLINOIS (ETATS UNIS) sous le n° 36958740, agissant en la personne de son représentant légal Madame [C] [M] domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
[Localité 2] (ETATS UNIS) et élisant domicile au cabinet de Maître Nathalie LESENECHAL situé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée en tant qu'avocat constitué par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque L 52
APPELÉE EN CAUSE
[E] (anciennement dénommée [Z] [O])
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n° 793 082 835, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée, l'acte de recours lui ayant été signifié à étude le 24 mai 2024 [placée en redressement judiciaire par jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Nantes du 07 mai 2025]
INTERVENANTE FORCÉE
[P] [N]-O
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée prise en la personne de Maître [R] [P] es qualité de mandataire judiciaire de la société [E], et dont le siège social est situé
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée, ayant été assignée le 15 janvier 2026, l'assignation ayant été délivrée à une personne présente se disant habilitée à recevoir l'acte
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [J] [V] (chargée de missions) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le mardi 26 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de la chambre,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. La cour en a délibéré dans les conditions fixées par la loi.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
ARRÊT :
réputé contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu la décision rendue le 9 janvier 2024 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition formée le 5 juillet 2023 par la société Caravan [Localité 1] Inc, titulaire de la marque figurative de l'Union européenne CARAVAN déposée le 12 février 2020 et enregistrée sous le n°18195150, à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque verbale [K], présentée le 19 avril 2023 par la société Carrément [O] Sarl, devenue la société [E] [A], l'a rejetée au motif que le risque de confusion, eu égard à l'absence de similitude entre les produits et services en cause, n'est pas avéré.
Vu la déclaration de recours et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe de la cour, respectivement, le 5 avril 2024 et le 17 juillet 2024 par la société Caravan [Localité 1] Inc (immatriculée dans l'Etat de l'Illinois-Etats-Unis d'Amérique) aux fins d'annulation de cette décision.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI, réceptionnées au greffe de la cour le 28 octobre 2024, concluant au rejet du recours comme mal fondé.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Le conseil de la société requérante et le représentant de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
LA COUR,
La société Carrément [O] Sarl, demanderesse à l'enregistrement de la marque contestée, est devenue, par l'effet de modifications affectant sa forme juridique et sa dénomination sociale, la société [E] [A].
La société [E] [A] s'est vue signifier par la société Caravan [Localité 1] Inc , suivant actes de commissaire de justice remis à l'Etude, la déclaration de recours le 24 mai 2024 et les conclusions au soutien du recours le 18 juillet 2024. Elle n'a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [E] [A] et désigné la Selarl [P] [N]-O prise en la personne de Me [R] [P] ès qualités de mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire de la société [E] été assigné en intervention forcée et aux fins de reprise d'instance suivant acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 et s'est vu dénoncer par le même acte la décision objet du recours, la déclaration de recours, les conclusions au soutien de ce recours. L'acte a été remis au siège social de la Selarl [P] [N]-O à une personne se déclarant habilitée à le recevoir. Le mandataire judiciaire de la société [E] [A] n'a pas constitué avocat.
Par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il est statué par arrêt réputé contradictoire.
Sur le fond,
La marque antérieure invoquée par la société Caravan [Localité 1] Inc porte sur le signe figuratif CARAVAN constitué de lettres de couleur bleu indigo soulignées d'un trait rouge. Cette marque de l'Union européenne déposée le 12 février 2020 couvre, notamment, les services suivants: 'Services de voyages organisés pour la préparation de voyages à pied, en avion et en bateau; services d'agences de voyages pour la préparation de voyages de vacances à pied, en avion et en bateau; préparation et réservation d'excursions, sorties à la journée et circuits touristiques guidés à pied, en avion et en bateau; services de guides touristiques personnels à pied, en avion et en bateau; coordination de préparatifs de voyage pour individus et groupes pour voyages à pied, en avion et en bateau; services de visites touristiques guidées, de guides touristiques et d'excursions à pied, en avion et en bateau; réservation de voyages de vacances et de circuits pour voyages à pied, en avion et en bateau; services de réservation de circuits pour voyages à pied, en avion et en bateau; publication de guides, cartes de voyage, répertoires de villes et listes non téléchargeables en ligne destinés à des voyageurs à pied, en avion et en bateau'.
La demande d'enregistrement contestée au fondement du risque de confusion avec la marque antérieure précitée, porte sur le signe verbal [K] destiné à distinguer, notamment, les services suivants: 'services de bars; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; Restaurants grills; Restaurants de tourisme; Service d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Services de bars et de restaurants; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants vendant des repas à emporter'.
Pour conclure à l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit et rejeter l'opposition, le directeur général de l'INPI a retenu que les services de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations ayant pour objet la fourniture de plats préparés et/ou de boissons, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services désignés par la marque antérieure qui recouvrent des services de préparation, organisation, coordination, réservation de voyages, excursions, visites, à pied, en avion, en bateau, ainsi que des services de visites guidées ou encore, des services de consistant à faire publier des guides touristiques pour le compte de leurs auteurs; les services en cause répondent à des besoins différents, ne s'adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes opérateurs économiques ; il ne s'agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, de services similaires; l'absence de similarité entre les services est suffisante pour exclure, malgré la ressemblance entre les signes, tout risque de confusion dans l'esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune.
Dans sa critique de la décision attaquée, la société Caravan [Localité 1] Inc fait valoir que les services concernés sont complémentaires, et par là-même similaires, dès lors que les services de restauration et de boisson font partie intégrante d'une offre de voyages et d'excursions. S'agissant tout particulièrement de voyages et excursions à pied, leur organisation nécessite de prévoir des haltes de restauration et de boisson. Par ailleurs, la découverte de sites touristiques est souvent accompagnée d'une expérience gastronomique; il en est ainsi des châteaux de la [Localité 7] dont la visite est proposée avec une dégustation des vins de la région; quant aux croisières sur la Seine, elles sont associées à des prestations de bar ou de restauration; de même, les établissements emblématiques tels le Crazy Horse ou le Moulin [Localité 8] sont des lieux de spectacle où sont fournis des services de bar et de restauration. Les services comparés sont donc similaires en ce qu'ils répondent aux mêmes besoins et s'adressent à la même clientèle, à telle enseigne que les offices de tourisme dispensent aux visiteurs des informations sur les offres de restauration de même que les guides touristiques sélectionnent, répertorient et classifient à l'intention des voyageurs les offres de restauration proposées sur les lieux de leur voyage. La requérante estime enfin que la décision du directeur général de l'INPI méconnait le principe de l'interdépendance des facteurs car, même si les services en cause ne devaient être considérés que faiblement similaires, la ressemblance entre les signes en présence est telle qu'elle justifie de conclure à l'existence d'un risque de confusion.
Le directeur général de l'INPI maintient, dans ses observations devant la cour, que les services en cause ne sont pas de même nature et n'ont pas la même fonction ni la même destination. Ils ne présentent pas davantage un lien étroit de complémentarité, l'utilisation des uns n'étant pas indispensable à l'utilisation des autres. Il estime en conséquence que, sauf à méconnaître le principe de spécialité, ces services doivent être regardés comme différents et les marques en conflit exclusives de tout risque de confusion.
Ceci posé, il importe de rappeler que le risque de confusion s'apprécie globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, en particulier du degré de similitude entre les signes et du degré de similitude des produits ou services désignés par ces signes.
L'appréciation globale doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en présence, sur l'impression d'ensemble produites par ceux-ci en tenant compte de leurs éléments dominants et distinctifs.
Quant à la similitude des produits ou services, elle s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des facteurs qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Enfin, l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement; en conséquence, il peut y avoir lieu de refuser une marque à l'enregistrement, malgré un moindre degré de similitude entre les produits et services désignés, lorsque la similitude entre les signes est grande.
Il n'est pas discuté, en la cause, que les signes en conflit CARAVAN et [K] sont fortement ressemblants.
La décision du directeur général de l'INPI n'est critiquée que sur la comparaison des services.
Or, les 'services de bars; Services de restauration (alimentation); services de traiteurs; Restaurants grills; Restaurants de tourisme; Service d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services de restaurants possédant une licence de débit de boissons à consommer sur place; Services de bars et de restaurants; Mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des restaurants; Services de restaurants ambulants; Services de restaurants vendant des repas à emporter' de la demande d'enregistrement contestée s'adressent au grand public appelé à se restaurer dans des établissements où sont fournis des repas et des boissons préparés pouvant être consommés sur place ou emportés: restaurants, bars, traiteurs, restaurants ambulants ; les 'Services de voyages organisés pour la préparation de voyages à pied, en avion et en bateau; services d'agences de voyages pour la préparation de voyages de vacances à pied, en avion et en bateau; préparation et réservation d'excursions, sorties à la journée et circuits touristiques guidés à pied, en avion et en bateau; services de guides touristiques personnels à pied, en avion et en bateau; coordination de préparatifs de voyage pour individus et groupes pour voyages à pied, en avion et en bateau; services de visites touristiques guidées, de guides touristiques et d'excursions à pied, en avion et en bateau; réservation de voyages de vacances et de circuits pour voyages à pied, en avion et en bateau; services de réservation de circuits pour voyages à pied, en avion et en bateau' de la marque antérieure consistent à réserver, préparer et organiser des voyages et des circuits touristiques pour des vacanciers désireux d'effectuer des voyages et de se livrer, lors de ces voyages, à des explorations touristiques.
Les services en cause ne présentent ni la même nature ni le même objet, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne visent pas la même clientèle. Les uns sont des services de bars, restauration, traiteur qui proposent à la consommation des préparations de repas et de boissons destinées aux besoins de restauration d'un large public tandis que les autres sont des services de voyages organisés qui ciblent une clientèle aspirant à un séjour touristique acheté 'clé en mains'. En outre, ils sont fournis par des opérateurs économiques différents: restaurateurs, tenanciers de bars et de débits de boisson, traiteurs pour les uns, agents de voyage, voyagistes et guides touristiques pour les autres et ne se rencontrent pas sur les mêmes points de vente.
La similitude entre les services n'est donc pas établie.
C'est en vain que la requérante invoque la complémentarité entre les services; en effet, ceux-ci ne présentent pas le lien étroit et obligatoire qui doit caractériser une similitude par complémentarité.
Les services de voyages organisés ne nécessitent pas le recours à des services de bars, restauration, traiteur pour être mis en oeuvre et peuvent être proposés indépendamment; si des services de restauration peuvent être prévus dans le cadre de voyages organisés, ils ne sont pas rendus directement par les voyagistes qui se limitent à la réservation de couverts auprès de restaurateurs; en toute hypothèse, la complémentarité n'est pas pour autant établie dès lors qu'elle implique l'existence d'un lien étroit et obligatoire entre les services et que des rapprochements occasionnels et aléatoires sont insuffisants à la caractériser.
Quant aux services de bars, restauration, traiteur, ils sont fournis en dehors d'un service d'organisation de voyages et s'adressent au public le plus large et non pas à la seule clientèle des voyages organisés.
La similitude entre les services par complémentarité n'est donc pas davantage établie.
S'agissant enfin des services de 'publication de guides, cartes de voyage, répertoires de villes et listes non téléchargeables en ligne destinés à des voyageurs à pied, en avion et en bateau' de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations fournies par des maisons d'édition, consistant à assurer la publication et la diffusion de cartes et de guides destinés aux voyageurs et mis à la disposition de ces derniers dans les librairies, maisons de presse et offices de tourisme, ils ne sont pas de même nature que les services de bars, restauration et traiteurs visés dans la demande d'enregistrement, répondent à des besoins différents et s'adressent à des clientèles distinctes : touristes et voyageurs pour les uns, consommateurs désireux de se restaurer pour les autres, outre qu'ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires : éditeurs d'ouvrages pour les uns, restaurateurs, bars et débits de boisson, traiteurs pour les autres.
Les services en cause sont donc différents et si des guides touristiques peuvent en effet proposer à leurs lecteurs une sélection d'adresses de restaurants, une telle circonstance ne permet pas de conclure à l'existence d'une complémentarité nécessaire entre ces services qui sont fournis indépendamment les uns des autres.
Il s'ensuit que le directeur général de l'INPI a décidé à bon droit que les services respectivement désignés par les signes en conflit sont exclusifs de toute similitude, de sorte que le consommateur moyen, normalement informé et avisé ne sera pas fondé à leur attribuer une origine commune.
La requérante se prévaut du principe de l'interdépendance des facteurs dont l'application doit conduire selon elle, en présence de signes quasi-identiques, à retenir le risque de confusion.
Cependant, le principe de l'interdépendance des facteurs n'est qu'un aménagement du principe de spécialité des marques et impose, même en présence de signes quasi-identiques, qu'un lien de similitude, fût-il de faible degré, soit établi entre les produits ou services.
En l'espèce, le directeur général de l'INPI a conclu avec raison, au terme d'une juste application du principe de l'interdépendance des facteurs, que l'absence de similitude entre les services est suffisante, malgré le degré élevé de ressemblance entre les signes, pour exclure tout risque de confusion dans l'esprit du public pertinent qui ne leur attribuera pas une origine commune.
La décision par laquelle le signe contesté [K] peut être adopté comme marque pour désigner les services visés dans la demande d'enregistrement sans porter atteinte à la marque antérieure invoquée par la société opposante est en conséquence bien fondée et le recours formé à son encontre doit être rejeté.
La société Caravan [Localité 1] Inc qui succombe au recours est condamnée à en supporter les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette le recours de la société Caravan [Localité 1] Inc,
Condamne la société Caravan [Localité 1] Inc aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 24/07138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.