Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/13922
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 155 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 25/13922 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2LR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Août 2025
Date de saisine : 22 Août 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/03541 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 26 Juin 2025
Appelante :
Madame [W] [Y] représentée par Madame [S] [F] [G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant ès qualité de tutrice de Madame [Y] veuve [O] en vertu d'un jugement du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de PARIS du 20 janvier 2023, représentée par Me Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0172
Intimée :
S.A.S. [V] [A] pour le compte de son établissement situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 - N° du dossier 22.80861
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, Le conseiller de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
La société [V] gère une maison de retraite dénommée [V] [A] sis [Adresse 2] à [Localité 2].
Le 21 septembre 2016, Mme [W] [Y] veuve [O] a intégré cet établissement.
Le 22 mars 2021, sa curatrice, Mme [S] [L], a effectué une demande d'aide sociale à l'hébergement en en informant la direction de l'EHPAD dès le mois de mars 2021 afin d'obtenir la prise en charge de la protégée au titre de l'aide sociale et ce, sans délai.
Par décision du 10 septembre 2021, la Mairie de [Localité 1] a prononcé l'admission de Madame [O] au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 22 septembre 2021.
Par exploit du 09 février 2023, la société [V] [A] a assigné Mme [W] [Y] veuve [O] ainsi que Mme [S] [L], en qualité de curatrice, devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 20.891.33 euros au titre des factures d'hébergement impayées malgré les relances et les mises en demeure d'octobre et novembre 2022, outre 2.089,13 euros de clause pénale.
Le 20 janvier 2023, la mesure de curatelle a été convertie en mesure de tutelle, la tutrice est intervenue volontairement à ce titre à l'instance.
La tutrice a constitué avocat mais son conseil n'a pas notifié les conclusions.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Mme [S] [L], és qualités de tutrice de Mme [W] [Y] veuve [O], à payer à la société [V] [A] :
la somme de 22.980,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts,
la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [L], ès qualités de tutrice de Mme [W] [Y] veuve [O], aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2025, la tutrice de Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement intimant la société [V] [A].
La société [V] [A] a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions du 3 février 2026 d'une demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision de première instance.
Dans ses conclusions d'incident du 3 février 2026, la société [V] [A] demande donc la radiation de l'affaire et le paiement par Mme [O] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [O] n'est à l'aide sociale que depuis le 22 septembre 2021 où les frais d'hébergement sont réglés par la ville de [Localité 1], mais elle n'a pas réglé les sommes dues de mai à septembre, et qu'elle a été condamnée à payer ces sommes.
Elle rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions sur incident du 9 juin 2026 Mme [O], représentée par sa tutrice Mme [F] [G], demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [V] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- rejeter la demande de radiation du rôle ;
- débouter la société [V] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [V] [A] aux dépens de l'incident.
La tutrice fait valoir que sa protégée a été admise à l'aide sociale parce que ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais de la maison de retraite, qu'elle n'a que 22 000 euros de pensions par an et qu'en outre depuis qu'elle est à l'aide sociale elle ne perçoit plus que 10% de celles-ci, le reste étant versé à la ville de [Localité 1].
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer les condamnations.
L'incident a été examiné à l'audience de mise en état du 10 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement qui a condamné Mme [R] est exécutoire et il n'a fait l'objet d'aucune exécution.
Cependant Mme [R] dans le cadre de la procédure d'incident n'a fourni que l'avis d'imposition sur les revenus de 2024 et la décision d'admission à l'aide sociale.
Dans la suite de cette mesure, c'est la ville de [Localité 1] qui perçoit ses revenus et lui en reverse seulement 10%, et ces revenus ne lui permettront effectivement pas de payer la somme réclamée.
Cependant Mme [S] [L] n'a pas produit de comptes de gestion, ou de relevés bancaires exhaustifs établissant l'impossibilité réelle de Mme [E] payer les termes du jugement, et il est à noter qu'elle n'a pas demandé l'aide juridictionnelle pour sa protégée.
Elle n'a pas non plus sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision.
Mme [R], représentée par sa tutrice n'établissant pas l'impossibilité d'exécuter la décision, la radiation de l'affaire sera prononcée.
L'équité n'impose pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire n° RG 25/13922,
Dit que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [R] représentée par sa tutrice aux dépens de l'incident.
Paris, le 09 septembre 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/13922.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13922. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.