Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05100
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 262 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/05100 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYXJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 septembre 2026, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [J]

né le 03 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Hatem Chelly , avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ISERE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant à titre exceptionnel la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 06 septembre 2026 jusqu'au 06 octobre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 septembre 2026 , à 10h46 , par M. [U] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Isère tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Monsieur [U] [J], né le 03 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 25 mars 2026.

Par ordonnance en date du 07 septembre 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de quatrième prolongation de la mesure de rétention au regard de l'existence d'une menace à l'ordre public.

Monsieur [U] [J] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité d'un recours à la visioconférence

L'irrégularité d'un maintien en rétention au-delà de 90 jours dans un centre non adapté

L'absence de menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Motivation

Sur le recours à la visioconférence

L'article L. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, prévoit que :

'Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'

S'il est exact que toute atteinte au respect des droits de l'étranger qui résulterait de l'usage de la visioconférence est de nature à remettre en cause la régularité de la procédure, il s'avère qu'en l'espèce Monsieur [U] [J] ne se plaint d'aucune méconnaissance de la confidentialité des échanges, de la publicité des débats ou de l'indépendance de la juridiction. Au contraire, l'ordonnance critiquée mentionne clairement le recours à la visioconférence, la présence de l'avocate de l'étranger et ses déclarations selon lesquelles, en substance, il considère qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Dans ces conditions, et alors que le juge a pu s'assurer que l'étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, le moyen pris de l'irrégularité 'de principe' du recours à la visioconférence ne peut qu'être écarté.

Sur le lieu du placement en rétention

Selon l'article R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet, les étrangers dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7, sont maintenus en rétention dans un local qui leur est réservé, jusqu'au terme de la procédure.

A cet égard, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle au traitement de situations particulières spécifiquement prévues par la loi et, en l'espèce, motivées par un arrêté d'expulsion fondé sur des faits en lien avec le terrorisme.

L'article R. 744-3 prévoit que l'arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice qui crée les centres de rétention administrative précise, en outre, si le centre peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

L'arrêté du 30 mars 2011 prévoit les conditions de mise en 'uvre de ces dispositions.

Or, ainsi que le relève Monsieur [U] [J], aucune disposition ne permet de considérer que le centre de rétention de [Localité 4] peut accueillir un étranger dont la rétention est prolongée en application des dispositions des articles L. 742-6 ou L. 742-7.

Pour autant, l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été porté une atteinte à ses droits dans la mise en 'uvre de ces textes alors que sa situation justifie que s'appliquent à sa situation les dispositions spéciales pour les raisons exposées ci-dessus.

Dans ces conditions, en l'absence de toute atteinte concrète aux droits de l'intéressé, de toute illégalité, découlant du droit de l'Union, susceptible d'affecter les conditions de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, le moyen n'est pas de nature à permettre la mainlevée de la mesure au sens de l'article L. 743-12 précité.

Sur les dispositions de l'article L 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Selon l'article L. 742-6 du CESEDA le juge peut ordonner une quatrième, cinquième, sixième ou septième prolongation de rétention si l'étranger a été condamné définitivement pour un crime ou délit grave puni par une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement, s'il présente une 'menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public', et dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

Plus précisément, l'article L 742-6 dans sa version en vigueur prévoit que 'Par dérogation à l'article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-dix jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.

A titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

1° Les crimes et les délits prévus au livre II du code pénal ;

2° Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311-5 à 311-11 du même code ;

3° Les crimes et les délits d'extorsion prévus aux articles 312-1 à 312-9 dudit code ;

4° Les crimes et les délits de destruction, de dégradation et de détérioration dangereuses pour les personnes prévus aux articles 322-6 à 322-11-1 du même code ;

5° Les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.

En l'espèce, les conditions liées à l'existence d'une condamnation pour des faits pour lesquels une peine de 5 ans est encourue ne sont pas contestées. L'intéressé soutient en revanche que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée.

S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des prolongations exceptionnelles prévues par l'article L.742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, outre l'existence d'une condamnation définitive pour l'une des infractions listées, elle suppose la démonstration par la préfecture requérante d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces prolongations, une vigilance particulière s'impose sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

A ce titre, il peut être rappelé que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).

Enfin, la cour de cassation a jugé (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) que le juge apprécie l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

En l'espèce, il n'est justifié que d'une unique condamnation prononcée le 30 septembre 2025 (9 mois d'emprisonnement pour refus d'obtempérer, vol avec violence, rébellion et conduite sous l'emprise de produits stupéfiants). Seule la fiche pénale est produite, à l'exclusion du jugement dont la lecture aurait permis de déterminer la gravité objective des faits, ou d'un extrait n°2 du casier judiciaire qui aurait permis d'établir l'existence d'autres antécédents. Dans ces conditions, il ne peut qu'être constaté que la préfecture ne démontre pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Dans ces conditions, les critères d'une prolongation exceptionnelle n'étant pas remplis, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

DECLARONS la requête de l'Isère recevable, y faisons droit,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [U] [J] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [U] [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 09 septembre 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/05100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.