Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00521
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RFAQ
O R D O N N A N C E N° 2026 - 530
du 09 septembre 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [W] [P]
né le 27 octobre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître François QUINTARD, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MADAME [O] DE L'[R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [V] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier, en date du 15 septembre 2025, condamnant Monsieur [W] [P] à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08 août 2026 de Monsieur [W] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance du 12 août 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 14 août 2026 ;
Vu la saisine de MADAME [O] DE L'[R] en date du 06 septembre 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 07 septembre 2026 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 08 septembre 2026, par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [P], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h02,
Vu les courriels adressés le 08 septembre 2026 à MADAME [O] DE L'[R], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 septembre 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 09 septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 08 septembre 2026, à 11h02, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 septembre 2026 notifiée à 14h25, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'erreur affectant le prénom de l'intéressé dans les correspondances adressées aux autorités consulaires algériennes
Aux termes de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune irrégularité antérieure à l'audience précédente ne peut être soulevée à l'occasion d'une nouvelle demande de prolongation de la rétention.
Il ressort des pièces de la procédure que ce même moyen avait déjà été soulevé par l'intéressé lors de l'audience relative à la première prolongation de sa rétention, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel. Le moyen, en ce qu'il porte sur une circonstance déjà débattue et tranchée à l'occasion de la précédente audience, se heurte ainsi au principe de purge des nullités et pourrait être déclaré irrecevable de ce seul chef.
Aux termes de l'article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Par ailleurs, aux termes de l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou de maintien en rétention que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En tout état de cause, et sur le fond, comme l'a justement retenu le premier juge, la circonstance que les messages adressés aux autorités algériennes mentionnent une erreur de prénom ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le relevé décadactylaire et les photographies de l'intéressé ont été remis aux autorités algériennes lors du rendez-vous consulaire du 19 août dernier, ce qui permet son identification indépendamment de toute erreur affectant l'orthographe de son prénom. Il est au demeurant fréquent qu'une personne soit identifiée par les autorités étrangères alors même qu'une identité erronée avait été initialement déclarée ou transcrite, l'identification consulaire reposant sur un faisceau d'éléments biométriques et documentaires et non sur la seule mention déclarative du prénom. En l'espèce, les éléments transmis au consulat, notamment le relevé décadactylaire et les photographies, font état de la bonne identité de l'intéressé.
Dans ces conditions, la circonstance que certaines correspondances de la préfecture mentionnent un prénom erroné n'est pas de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement ni à caractériser une irrégularité justifiant l'annulation de la procédure. Cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la durée de la rétention, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que cette erreur aurait retardé ou compliqué la procédure d'identification engagée auprès des autorités algériennes. Le moyen tiré de la violation de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est dès lors pas fondé et sera écarté.
Sur le moyen tiré d'une éventuelle procédure d'asile aux Pays-Bas et du défaut de vérification par la préfecture
Aux termes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « Dublin III », un seul État membre est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, la détermination de cet État répondant à des critères hiérarchisés définis par ce texte ; cette procédure suppose l'introduction effective d'une demande de protection internationale par l'intéressé.
Par ailleurs, il n'appartient pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire, non plus qu'à la cour statuant sur son appel, de se prononcer sur la légalité de la décision d'éloignement ou sur le choix du pays de destination, ni d'apprécier l'opportunité, pour l'administration, d'engager une procédure de détermination de l'État responsable au sens du règlement « Dublin III » ou de procéder à une consultation du fichier Eurodac, ces questions relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.
En l'espèce, l'intéressé se borne à évoquer une « piste néerlandaise » sans confirmer être ou avoir été demandeur d'asile aux Pays-Bas. Il ne l'a du reste pas mentionné dans ses auditions de la présente procédure. Il ne verse aux débats aucun élément établissant qu'une demande de protection internationale aurait été introduite auprès des autorités néerlandaises, la seule circonstance qu'une carte téléphonique fasse état d'une présence aux Pays-Bas depuis février 2025 étant à cet égard insuffisante à caractériser l'existence d'une telle démarche. Tenant ce peu d'élément rien n'impose à la préfecture d'engager une procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ni de surseoir à la procédure d'éloignement engagée vers le pays d'origine de l'intéressé pour explorer une hypothèse qui demeure, en l'état du dossier, purement supputée.
Le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture s'agissant d'une hypothétique demande d'asile aux Pays-Bas est dès lors inopérant devant la cour et, en toute hypothèse, non fondé au regard des éléments du dossier. Il sera écarté.
Sur le fond
En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 septembre 2026 à 10h50.
La greffière, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00521.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.