Demande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00598
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 504 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 09 SEPTEMBRE 2026
RG : 26/00598/ 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le 28 mai 2026 entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancier poursuivant, d'une part, et, d'autre part, la société LE MONT D'OUEST, débitrice saisie,
Vu la déclaration d'appel de Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat, pour le compte de la S.C.I. LE MONT D'OUEST, remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 12 juin 2026,
Vu la notification au conseil de l'appelante par le greffe, par RPVA, le 3 août 2026, d'une demande d'observations pour, au plus tard, le 28 août 2026, sur l'irrecevabilité, relevée d'office, de son appel, en application des dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, en l'absence de justification d'une demande d'autorisation d'assignation à jour fixe,
Vu la constitution de Me Laurent PHILIBIEN, avocat, pour le compte de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, remise au greffe et notifiée au conseil de l'appelante, par RPVA, le 8 septembre 2026,
Vu l'absence d'observations de l'appelante,
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ;
Attendu que le jugement déféré à la cour par la déclaration d'appel de la S.C.I. LE MONT D'OUEST, est un jugement d'orientation ordonnant une vente forcée, de sorte que l'appel qui en est formé doit être précédé ou suivi d'une demande d'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe dans les termes de l'article précité et, sur cette base, d'une assignation à jour fixe pour l'audience qui lui aurait été indiquée ;
Attendu que le dossier de la cause ne contient aucun justificatif d'une telle autorisation, et moins encore d'une quelconque assignation à jour fixe de l'intimée, et ce nonobstant les représentations adressées à cet égard au conseil de l' appelante par le greffe le 3 août 2026, représentations en suite desquelles ledit conseil, en ce qu'il a fait choix de ne présenter aucune observation, ne prétend pas, ni ne justifie avoir sollicité et obtenu du premier président une autorisation d'assigner à jour fixe ; qu'il convient en conséquence, après que l'appelante a été mise en capacité d'en débattre en application de l'article 16 du code de procédure civile, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de la S.C.I. LE MONT D'OUEST, et, par suite, de la condamner aux entiers dépens d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la S.C.I. LE MONT D'OUEST à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITREen date du 28 mai 2026,
Condamnons la S.C.I. LE MONT D'OUEST aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 9 septembre 2026
La greffière, Le président de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.