Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02291
Formation
2ème CH - Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
613 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JP/RP

Numéro 26/02403

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE

du 9 Septembre 2026

Dossier :

N° RG 25/02291

N° Portalis DBVV-V-B7J-JHIN

Affaire :

[T] [G]

C/

[I] [R]

[K] [L]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème Chambre - Section 1 - de la Cour d'Appel de PAU

Assistée de Sandrine GABAIX-HIALE, Greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Juin 2026

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANT

ET :

Madame [I] [R]

[Adresse 2]

CCAS de [Localité 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-04187 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Monsieur [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-04631 du 08/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentés par Maître Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU

INTIMES

* * *

Par jugement contradictoire du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

condamné M. [T] [G] à payer à Mme [I] [R] et M. [K]

[L] la somme de 3 472 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

débouté Mme [I] [R] et M. [K] [L] de leurs demandes

au titre de leurs préjudices matériels et de leur préjudice moral ;

débouté M. [T] [G] de sa demande ;

condamné M. [T] [G] à payer à Mme [I] [R] et M. [K]

[L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamné M. [T] [G] aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 août 2025 [T] [G] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions d'incident du 28 janvier 2026 [I] [R] et [K] [L] ont sollicité du conseiller de la mise en état :

Vu l'article 514 du CPC

Vu le jugement du 22 juillet 2025

prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [G] le 9 août 2025 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 22 juillet 2025

condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions en réponse du 6 avril 2026, [T] [G] a sollicité du conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du CPC

déclarer la demande de Monsieur [T] [G] recevable et bien fondée

débouter Madame [I] [R] et Monsieur [K] [L] l'ensemble de leurs demandes

réserver les dépens.

Par conclusions du 4 juin 2026, [I] [R] et [K] [L] se sont désistés de leur incident en sollicitant du conseiller de la mise en état :

Vu l'article 514 du CPC

Vu le jugement du 22 juillet 2025

Vu le paiement par Monsieur [G] postérieurement à l'incident

constater le désistement d'instance de Monsieur [L] et de Madame [R] de l'incident par eux introduit aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [G] le 9 août 2025 du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 22 juillet 2025 pour défaut de respect de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement frappé d'appel

statuer ce que de droit quant aux dépens,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il y a lieu de constater le désistement de l'incident introduit par [I] [R] et [K] [L], étant donné la régularisation faite par [T] [G] en procédant au paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 22 juillet 2025.

En conséquence, le conseiller de la mise en état est dessaisi de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

Par ordonnance contradictoire

Constate le désistement d'incident introduit par [I] [R] et [K] [L]

Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 4], le 9 Septembre 2026

Le Greffier, Le Magistrat chargé de la Mise en Etat,

Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/02291.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.