Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00500
Formation
Chambre civile Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 1

ARRÊT N°

du 9 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/500

N° Portalis DBVE-V-B7J-CLR7 SD-C

Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 juillet 2025, enregistrée sous le n° 25/487

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [T])

C/

[N] [O]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT [T])

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliées ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [P] [N] [O]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (Haute-Corse)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

En présence de [C] [U], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Andy DUBOIS

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon une offre préalable acceptée le 31 août 2021, Mme [P] [N] [A] a souscrit auprès de la S.A. Arkea Financements et Services (anciennement [T]) un contrat de crédit accessoire à une vente, destiné à financer l'achat d'un véhicule, pour un montant de 16 500 €, au taux débiteur de 4,29 % l'an (TAEG : 4,99 %). Le contrat a été souscrit pour une durée de 60 mois, avec des échéances mensuelles de 368,59 €, assurance comprise.

Reprochant une défaillance de l'emprunteuse dans le paiement de ses échéances dès le mois d'avril 2023, la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]), après avoir, le 5 septembre 2023, mis en demeure Mme [P] [N] [A] de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, l'établissement de crédit a attrait Mme [P] [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia pour la voir, au principal, condamnée à lui verser la somme de 15 410,70 €, assortie des intérêts au taux conventionnel et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a :

' - Déclaré forclose l'action de la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]),

- Débouté la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]) de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]) aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision '.

Par déclaration du 15 septembre 2025, la S.A. Arkea Financements et Services (anciennement [T]) a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

' - Déclaré forclose l'action de la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]),

- Débouté la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]) de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]) aux entiers dépens de l'instance '.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Arkea Financements et Services (anciennement [T]) demande à la cour d'appel de :

' - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes contre Mme [P] [N] [A] et débouté la concluante de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Juger recevable l'action introduite par la concluante à l'égard de Mme [P] [N] [A],

- Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

Subsidiairement, si la cour devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,

- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,

En tout état de cause,

- Condamner Mme [P] [N] [A] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA Arkea Financements et Services (anciennement [T]), au titre du dossier n°48341172, la somme en principal de 15 410,70 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- Condamner Mme [P] [N] [A] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [P] [N] [A] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile '.

Bien qu'ayant régulièrement reçu signification à étude de la déclaration, des conclusions d'appelant et de l'avis d'orientation du greffe par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Mme [P] [N] [A] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.

Par ordonnance du 1er avril 2026, la conseillère de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par l'appelante.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la forclusion de l'action de l'appelante

Pour déclarer l'action en paiement de l'appelante forclose, la première juge a retenu que, conformément aux articles R312-35 du code de la consommation et 1342-10 du code civil, les échéances réglées par la débitrice se sont imputées en priorité sur les dettes échues, puis dans l'ordre établi par le dernier article susvisé. Ainsi, le dernier paiement, intervenu en avril 2023, s'est imputé sur les échéances non honorées de janvier, février et partiellement, mars 2023. La première juge en a conclu que la dernière échéance non totalement régularisée est celle du 4 mars 2023, rendant forclose l'action intentée le 27 mars 2025.

L'appelante critique le raisonnement du premier juge, exposant que l'emprunteuse a réglé la somme totale de 5 884,68 € sur les échéances prévues, représentant 12 échéances en 2022 et 3 échéances en 2023. Elle demande donc à la cour de retenir que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 avril 2023 et que l'action est par conséquent recevable.

L'article R312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé ».

Par ailleurs, l'article 1342-10 du code civil précise que « lorsque le débiteur ne précise pas quelle échéance il entend rembourser lors de son règlement, Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».

En l'espèce, les sommes convenues ont été versées à Mme [P] [N] [L] le 5 novembre 2021.

Pour déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé, l'appelante utilise une méthode consistant à calculer la totalité des règlements effectués par l'emprunteur, 5 884,68 € pour ensuite la diviser par le montant des échéances, 368,59 €, pour déterminer le nombre de mensualités honorées. Aux termes de leurs écritures, la débitrice se serait ainsi acquittée des échéances de l'année 2022 et de trois échéances de l'année 2023, soit quinze échéances, amenant le premier incident de paiement au 4 avril 2023. Selon ce calcul, la cour parvient à un résultat de 15,9, ce qui signifie que c'est bien la 16ème échéance qui est restée au moins partiellement impayée.

Cependant, à la lecture du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements versés par l'appelante aux débats (pièce n°5), une échéance est due pour le mois de décembre 2021, voire pour le mois de novembre selon le tableau d'amortissement, qui mentionne que l'échéance du mois d'octobre 2023 est la 24ème, sous-entendant que la 1re

est celle de novembre 2021. En tout état de cause et même en considérant que la première échéance due est celle du 4 décembre 2021, la 16ème, selon la méthode de calcul de l'appelante, est celle du 4 mars 2023.

Ainsi, cela aboutit à la même conclusion que celle développée par la première juge, qui a également retenu, à l'examen des détails des sommes versées de décembre 2021 à avril 2023 par la débitrice, que celles-ci se sont imputées de la manière suivante :

Les mensualités de décembre 2021, janvier et février 2022 sur les échéances correspondantes,

La mensualité d'avril 2022 sur l'échéance impayée de mars 2022, celle de mai sur celle d'avril, celle de juin sur celle de mai,

Les deux mensualités réglées en juillet 2022 se sont imputées sur les échéances échues de juin et juillet 2022,

Les mensualités d'août à novembre 2022 sur les échéances correspondantes,

Les mensualités de décembre 2022, janvier et février 2023 n'ayant pas été réglées, les deux échéances réglées en mars 2023 se sont imputées sur le mois de décembre 2022 et partiellement sur celle de janvier 2023,

Les sommes versées en avril 2023 ont fini de solder l'échéance échue de janvier 2023, celle complète de février 2023 et partiellement celle de mars 2023.

C'est donc à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le premier incident de paiement visé à l'article 1342-10 du code civil est l'échéance non intégralement honorée due au 4 mars 2023 et que partant, l'action introduite le 25 mars 2025 était forclose.

Alors même que ces calculs de la première juge, qui ont abouti à la décision de forclusion de son action, sont explicites et développés dans la décision attaquée, l'appelante n'a en rien contredit ce raisonnement, qu'elle qualifie pourtant dans ses écritures d'erroné. Elle se contente en cause d'appel de procéder par affirmations pour exposer que le premier incident date du mois d'avril 2023.

Or il vient d'être démontré que la première juge a fait une correcte application des textes susvisés, la cour ne pouvant que confirmer le constat de l'acquisition de la forclusion de l'action en paiement de l'appelante, qui a été introduite le 27 mars 2025, plus de deux années après la première échéance non entièrement honorée du 4 mars 2023.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions attaquées, dont celles déboutant l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes, irrecevables comme étant forcloses.

Il est enfin équitable de condamner la S.A. Arkea Financements et Services aux entiers dépens d'appel, outre la confirmation de ce chef du jugement entrepris, et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,

Y ajoutant,

CONDAMNE la S.A. Arkea Financements et Services aux dépens d'appel,

DEBOUTE la S.A. Arkea Financements et Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,

LA DÉBOUTE de ses demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE

P/LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00500.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.