Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00506
- Formation
- Chambre civile Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 182 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
9 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/506
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLSH SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 7 juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/836
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [B]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [B]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Haute-Corse)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [W] [P], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, Valérie LEBRETON, présidente de chambre légitimement empêchée, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 30 septembre 2021, M. [M] [H] a souscrit auprès de la S.A. Arkea Financements et Services (anciennement [B]) un contrat de crédit accessoire à une vente, destiné à financer l'achat d'un véhicule Peugeot 208 pour un montant de 12 300 €. Le contrat a été souscrit pour une durée de 81 mois, avec des échéances mensuelles de 271,43 €, assurance comprise.
Reprochant une défaillance de l'emprunteur dans le paiement de ses échéances dès le mois d'octobre 2022, la S.A. [B], après avoir, le 23 février 2023, mis en demeure
M. [M] [H] de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juin 2023, reçu le 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la S.A. [B] a attrait
M. [M] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia pour voir, au principal, constater que la déchéance du terme était régulièrement acquise et voir l'emprunteur condamné à lui verser la somme de 12 721,52 €, assortie des intérêts au taux conventionnel.
Par jugement du 7 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia a :
' - Débouté M. [M] [H] de sa demande de nullité de l'assignation,
- Déclaré irrecevables les demandes de la SA [B] contre M. [M] [H] concernant le crédit n°86035406 comme étant forcloses,
En conséquence,
- Débouté la SA [B] de sa demande de paiement dirigée contre
M. [M] [H] au titre du crédit n° 86035406,
- Débouté M. [M] [H] de ses demandes reconventionnelles,
- Débouté la SA [B] et M. [M] [H] de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA [B] aux dépens de la présente instance,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision '.
Par déclaration du 15 septembre 2025, la société a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
' - Déclaré irrecevables les demandes de la SA [B] contre M. [M] [H] concernant le crédit n°86035406 comme étant forcloses,
En conséquence,
- Débouté la SA [B] de sa demande de paiement dirigée contre
M. [M] [H] au titre du crédit n° 86035406,
- Débouté la SA [B] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA [B] aux dépens de la présente instance '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Arkea Financements et Services (anciennement [B]) demande à la cour d'appel de :
' - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes contre M. [M] [H] concernant le crédit n°86035406, débouté la concluante de ses demandes, débouté la concluante de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et condamné aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
- Juger recevable l'action introduite par la concluante à l'égard de
M. [M] [H],
- Juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Subsidiairement, si la cour devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
- Constater que M. [M] [H] n'a pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
En tout état de cause
- Condamner M. [M] [H] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA Arkea Financements et Services (anciennement [B]), au titre du dossier n°48341172, la somme en principal de 12 721,52 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
- Condamner M. [M] [H] à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [M] [H] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 3 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [M] [H] demande à la cour d'appel de :
' - Confirmer le jugement du 7 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les demandes de la SA [B] contre
M. [M] [H] concernant le crédit n°86035406 comme étant forcloses,
En conséquence,
Débouté la SA [B] de sa demande de paiement dirigée contre
M. [M] [H] au titre du crédit n°86035406,
En tout état de cause,
- Condamner la SA Arkea Financements et Services à payer à M. [M] [H] la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner à payer les dépens '.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la conseillère de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 mai 2026. A cette audience, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par l'appelante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion de l'action de l'appelante
Pour déclarer l'action en paiement de l'appelante forclose, le premier juge a retenu que, conformément à l'article R.312-35 du code de la consommation, l'action doit être formée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé ou, en cas de rééchelonnement de la dette, à compter de la première échéance non honorée après nouvelles modalités de remboursement. En retenant que, dès le 15 mars 2022, l'appelante a écrit à l'emprunteur pour lui indiquer qu'il n'avait pas respecté l'échéancier défini le 1er mars 2022, après lui avoir rappelé le 23 février 2022 par courrier qu'il devait régulariser un premier incident de paiement, le premier juge a considéré que le premier incident de paiement devait être fixé au 19 janvier 2022 et au plus tard au 1er mars 2022. Partant, l'action introduite le 10 juin 2024 doit être déclarée forclose.
L'appelante critique le raisonnement du premier juge, exposant que l'emprunteur ayant réglé la somme totale de 2 964,87 €, il doit être conclu que dix échéances ont été réglées, l'une en 2021 et neuf en 2022, portant la date du premier incident de paiement au 4 octobre 2022. L'assignation ayant été signifiée le 10 juin 2024, l'action en paiement doit être déclarée recevable et le jugement attaqué infirmé.
L'intimé demande quant à lui la confirmation du jugement attaqué, reprenant les moyens retenus par le premier juge.
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (') le premier incident de paiement non régularisé (')
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7 ».
En l'espèce, les sommes convenues ont été versées à M. [M] [H] le 8 octobre 2021. La première échéance due date du 22 novembre 2021 et, selon historique financier versé aux débats par l'appelante, elle n'a pas été honorée. L'établissement de crédit a adressé un premier courrier de rappel le 20 janvier 2022 puis un second le 23 février 2022, précisant que la situation n'a alors pas été régularisée. Il en ressort que l'échéance du 19 janvier 2022 n'a pas été honorée. Un courrier du 15 mars 2022 évoque alors un accord entre les parties du 1er mars 2022, dans le cadre d'un plan d'apurement, non respecté au jour du courrier. Par ailleurs, un nouvel apurement est mentionné dans des courriers postérieurs de l'appelante, le 7 avril 2022 puis le 14 juin 2022, pour des sommes chaque fois supérieures.
Les courriers des 17 janvier et 12 juin 2023 démontrent que si des sommes ont été versées entre temps, les échéances impayées n'ont pas été intégralement régularisées, les historiques de paiements versés par l'appelante démontrant le paiement régulier, mais non continu, des échéances en cours mais ne prouvant pas le règlement des apurements convenus.
La première échéance impayée non contestable est celle du 19 janvier 2022. Par ailleurs, l'ensemble de ces éléments démontre que le premier incident après le premier aménagement convenu le 1er mars 2022 est intervenu le 15 mars 2022, date du courrier de la société Arkea. Dès lors, comme l'a retenu le premier juge, la date du premier incident de paiement non régularisé est fixé au plus tôt (et non au plus tard) le 19 janvier 2022 et au plus tard le 1er mars 2022. De même, comme l'a rappelé le jugement, le montant restant ensuite dû ne cesse de s'accroître et ne vise d'autre échec de paiement. A ce sujet et pour contredire ce constat, l'appelante se contente, comme en première instance, de procéder par voie d'affirmations et ne fonde pas ses prétentions.
Dès, il y a lieu de retenir que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le premier incident de paiement après réaménagement, visé à l'article R.312-35 du code de la consommation, est intervenu le 15 mars 2022. Plus de deux années s'étant écoulées entre cette date et l'assignation délivrée le 10 juin 2024, l'action intentée par la société Arkean Financements est donc forclose.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions attaquées, dont celles déboutant l'appelante de l'ensemble de ses autres demandes, irrecevables comme étant forcloses.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est enfin équitable de condamner la S.A. Arkea Financements et Services aux entiers dépens d'appel, outre la confirmation de ce chef du jugement entrepris, et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
A l'inverse, elle sera condamnée à verser la somme de 1 500 € à l'intimé, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la S.A. Arkea Financements et Services aux dépens d'appel,
CONDAMNE la S.A. Arkea Financements et Services à verser à
M. [M] [H] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
P/LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00506.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.