Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2024J00012
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 400 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/09/2026 JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 6 février 2024
La cause a été entendue à l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur [C] [O], Président,
Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier O], Juge,
Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier B], Juge,
assistés de : * Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE : - EIRL [J] [B]
[Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] Pauline [Adresse 2] – plaidant Maître Laurent LEFEBVRE [Adresse 3] [Localité 2] – postulant - LES JARDINS LORRAINS SAS [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Anne BAUDIER [Adresse 5] plaidant SCP MALLET & [Q], prise en la personne de Maître [S] [Q] [Adresse 6] postulant -
APRES EN AVOIR DELIBERE :
ET :
Assigné par le demandeur suivant acte du 06/02/2024 pour les faits et circonstances exposés à l'acte précité tendant aux demandes qui y étaient formées, le défendeur ne manifeste pas cause d'opposition à l'audience où l'affaire est retenue, au désistement d'instance et d'action formée par le demandeur dans ses conclusions de désistement d'instance et d'action du 04/03/2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
En rappelant les dispositions de l'article 385 du CPC ainsi conçues : « L'instance s'éteint à titre principal, par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs », le Tribunal qui prend acte du désistement d'instance et d'action du demandeur, se doit par suite de statuer comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l'article 385 du CPC ;
CONSTATE
le désistement d'instance et d'action du demandeur à l'encontre du défendeur et prononce l'extinction de l'instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
Laisse les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Monsieur [C] [O]
Signe electroniquement par [C] [O]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier Q], commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.