Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00930
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES

09/09/2026 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par remise au rôle automatique en date du 15 juin 2026

La cause a été entendue le 05 août 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Martine TIBERINO-CHAMP, Président,

Monsieur Antoine CAPALDI, Juge,

Monsieur Bruno PORTELLI, Juge,

Assistés de :

Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier,

MINISTERE PUBLIC AVISE,

après quoi les magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour 09/09/2026 la présente décision par mise à disposition au greffe :

le n° ENTRE - PROCEDURE D'OFFICE

Rôle n° 2026F930 Procédure 2024RJ337ЕТ * SAS CONSTRUCTION DU SUD

[Adresse 1] - non comparant * SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [V]

[Adresse 2] DÉFENDEUR -

en personne

Représentant légal : - Monsieur [H] [R] [Adresse 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu le jugement de ce siège en date du 10/07/2024 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU CONSTRUCTION DU SUD et qui a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée au 10/07/2026 ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles R.643-17 du code commerce, le greffier de la juridiction a fait convoquer par acte extra judiciaire le débiteur à l'audience du 05/08/2026, pour l'examen de la clôture ;

Qu'à cette date, en présence de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [V], Monsieur [H] [R] représentant la SAS CONSTRUCTION DU SUD n'a pas comparu, ni personne pour lui ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des débats et du rapport de la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [V], Mandataire Liquidateur, que la clôture de cette procédure collective ne peut pas être prononcée au terme du délai initialement prévu par la juridiction,

Attendu qu'en effet, un signalement a été fait auprès du Parquet concernant des faits susceptibles de caractériser une faillite personnelle.

Que dans ces conditions, vu l'article L 643-9 du Code de Commerce, le Tribunal ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examiné, en statuant dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé,

Vu l'article L 643-9 du Code de Commerce ;

Entendu la SELARL BLEU SUD représentée par Maître [J] [V], Mandataire Liquidateur en son rapport ;

PROROGE le délai au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire devra intervenir de : SASU CONSTRUCTION DU SUD,

exerçant une activité de Rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, notamment maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture, carrelage, revêtements durs et souples, charpente, couverture, installation de systèmes de chauffage et de climatisation, dépannage en plomberie et électricité. Terrassement.

à [Adresse 4]

[Localité 1], Inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 891 395 683 ;

DIT et JUGE, que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 10/07/2027

CONVOQUE d'ores et déjà les parties à l'audience du mercredi 09 Juin 2027 à 9h00, pour examiner l'opportunité de prononcer la clôture.

Considérant que le débiteur a valablement été convoqué par acte extra judiciaire pour la présente audience,

DISPENSE le greffier de nouvelle convocation par acte extra judiciaire,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de ladite procédure collective ;

La présente décision a été signée par Madame TIBERINO-CHAMP Martine, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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