Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
26/05503
Formation
Chambre civile 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
740 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 26/05503 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB47

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[F] [O]

Me ASSUERUS-CARRASCO

CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 09 Septembre 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [F] [O]

Centre hospitalier Roger Prevost

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office

APPELANTE

ET :

CENTRE HOSPITALIER ROGER PREVOT

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non comparant, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 09 Septembre 2026 où nous étions Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[F] [O] née le 16 novembre 1959 à [Localité 3] (Guadeloupe) fait l'objet depuis le 30 juillet 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 5] (95), sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,

Le 3 août 2026, Madame la directrice de l'EPS Roger Prévot de Moisselles (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 6 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 4 septembre 2026 par [F] [O].

Le 4 septembre 2026, l'établissement et [F] [O] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 7 septembre 2026, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 9 septembre 2026 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [O] et le centre hospitalier Roger Prévot de [Localité 5] n'ont pas comparu.

Il sera relevé que la mesure a été levée par décision de la directrice de l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 5] (95), information délivrée le jour même à [F] [O].

Le conseil de [F] [O] a relevé que le courrier contenant la déclaration d'appel transmise par la patiente au tribunal judiciaire de Pontoise avait été remis en poste le 11 août 2026 et a pris acte de la décision de mainlevée intervenue le 26 août 2026 sollicitant que l'appel soit déclaré sans objet.

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le délai court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.

En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 août 2026 a été notifiée à la patiente par remise à l'audience d'une copie contre émargement.

Si le courrier de la patiente est parvenu à la cour d'appel le 2 septembre 2026 et enregistré au greffe le 4 septembre 2026, il apparaît que celui-ci a été initialement adressé par [F] [O] au tribunal judiciaire de Pontoise, par courrier remis en poste le 11 août 2026.

Dès lors, il y a lieu de déclarer l'appel de [F] [O] recevable.

Sur le fond :

Par décision de Madame la directrice de l'[Localité 4] Roger Prévot de [Localité 5] (95) du 26 août 2026 il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

L'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [F] [O] recevable,

Constatons que l'appel est sans objet,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le mercredi 09 septembre 2026

Et ont signé la présente ordonnance, Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée, et Maëva VEFOUR, Greffier

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/05503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.