Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
9 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00747
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 579 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

09 Septembre 2026

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N° RG 25/00747 -

N° Portalis DBVO-V-B7J-DLSN

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S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE

C/

S.A.R.L. [H] [I]

-------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 242-26

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S.A.S. CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE, prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège social,

RCS DE [Localité 1] 922 316 534

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Mélanie BIVI, avocat postulant inscrit au barreau du GERS et par Me Marc GOUDARZIAN, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 25 Juillet 2025, RG 2024002492

D'une part,

ET :

S.A.R.L. [H] [I], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualités audit siège social,

RCS DE [Localité 3] 482 042 835

M. [V] [H] [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent THOMAS, avocat membre de la SELARL MISSIO, inscrit au barreau du GERS

INTIMÉE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Catherine HUC

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l'appel interjeté le 27 août 2025 par la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 25 juillet 2025.

Vu les conclusions de la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE en date du 14 novembre 2025.

Vu les conclusions de la SARL [H] [I] en date du 11 février 2026.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 1er juin 2026.

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La SARL [H] [I] est, depuis 2005, spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules industriels d'occasion. Elle a mis en vente à la fin de l'année 2023 un camion d'occasion RENAULT Polybenne Hiab Premium, immatriculé pour la première fois le 25 janvier 2001 et comptabilisant 166.150 km. L'annonce de mise en vente de ce véhicule d'occasion précisait expressément : «précisions boîte de vitesse : B9 Craquement Synchro».

La SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE a souhaité se porter acquéreur de ce véhicule d'occasion moyennant le prix de 22.000 euros HT, soit 26.400 euros TTC. La SARL [H] TRUCK lui a adressé la facture PRO FORMA correspondante en date du 25 septembre 2023, laquelle précisait expressément, au regard de l'ancienneté et de l'état du véhicule : «véhicule vendu dans l'état reconnu par l'acheteur : synchro de boîte HS ».

La SAS a réglé la facture et pris possession du véhicule le 15 novembre 2023.

Le 5 février 2024, la SAS a adressé un courrier à la SARL [H] [I] indiquant que le garagiste à qui le camion avait été confié pour une révision générale du véhicule lui aurait indiqué que la boîte de vitesse était HS et aurait établi à ce titre un devis de réparation d'un montant de 12.842,08 euros TTC, et que la radio-commande de la grue étant également HS un autre garagiste (HYMSO) aurait établi un devis de réparation d'un montant de 6.566,58 euros TTC. Par ce même courrier, la SAS demandait soit la prise en charge de ces réparations soit la reprise du camion et le remboursement du prix de vente. Le 12 février 2024, la SARL [H] [I] a répondu par courrier en s'étonnant de ces demandes et à proposé à titre commercial de reprendre le camion dans le même état que lors de la vente.

Le 13 juin 2024 le conseil de la SAS a mis en demeure la SARL [H] [I] de régler sous huit jours le coût du remplacement de la boîte de vitesse et celle de sa remise en état, soit la somme de 8.163,74 euros, ainsi que le remboursement de la facture du manipulateur radio de la grue pour un montant de 6.636,92 euros, soit une somme totale de 14.800,66 euros. La SARL [H] [I] n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

Par acte du 8 août 2024, La SAS exerçant l'action estimatoire, a assigné la SARL [H] [I] en paiement sur le fondement de la garantie des vices cachés, diverses sommes au titre des réparations du véhicule et de l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :

- débouté La SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE de ses demandes.

- condamné la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE à verser à La SARL [H] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge de la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 euros.

Pour statuer en ce sens le premier juge a retenu que

-l'acquéreur avait transformé le camion au jour où il a sollicité la résiliation de la vente de sorte qu'il ne peut plus y avoir constat contradictoire des vices cachés allégués.

- l'immobilisation du camion ne peut être imputée au vendeur

- les préjudices financier et moral ne sont pas établis

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

La SAS CONSTRUCTIONS DE L OCCITANIE demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- statuant à nouveau, condamner la Société [H] [I] à lui payer les sommes de :

- en tout état de cause, condamner la Société [H] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.

La SARL [H] [I] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions

- y ajoutant, condamner la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

- la condamner à lui payer une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il ressort de la facture PRO FORMA du 25 septembre 2023 qui synthétise les éléments du contrat de vente juste avant sa conclusion, que la SAS CONSTRUCTIONS DE L'OCCITANIE acquiert de la SARL [H] [I] un camion d'occasion RENAULT Polybenne Hiab Premium, immatriculé pour la première fois le 25 janvier 2001 et comptabilisant 166.150 km, «véhicule vendu dans l'état reconnu par l'acheteur : synchro de boîte HS».

Les vices allégués au soutien de l'action estimatoire sont les suivants :

- défaillance de la boîte de vitesse

- défaillance de la télécommande de la grue.

Dès lors que le véhicule est explicitement vendu avec un "synchro de boîte HS", le vice affectant la boîte de vitesse est apparent.

Aucun élément n'est produit aux débats établissant que la télécommande de la grue, allégué 4 mois après la vente, était défaillante avant la vente.

Les vices invoqués sont pour l'un apparent et pour l'autre non démontré antérieur à la vente, c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la SAS CONSTRUCTIONS DE L OCCITANIE de ses demandes.

Le jugement est confirmé.

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; la demande de la SARL [H] [I] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.

La SAS CONSTRUCTIONS DE L OCCITANIE succombe, elle supporte les dépens d'appel augmentés de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,

Déboute la SARL [H] [I] de sa demande en dommages intérêts ;

Condamne la SAS CONSTRUCTIONS DE L OCCITANIE à payer à la SARL [H] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS CONSTRUCTIONS DE L OCCITANIE aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 25/00747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.