Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-22.529
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 267 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y]
Pourvoi n° : E 25-22.529
Demandeur(s) : M. [P]
Avocat(s) : la SARL Meier-[Localité 1], Lécuyer et associés
Défendeur(s) : le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et autres
Avocat(s) : la SELAS Froger & Zajdela
Ordonnance : 50662
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 décembre 2025 contre le jugement rendu le 7 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Yvelines et de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la directrice générale des finances publiques,
3°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],
5°/ à la société [X], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société France décoration, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Synergie IDF, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25-22.529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-22.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.