Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26-10.101
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 274 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [A]
Pourvoi n° : S 26-10.101
Demandeur(s) : Mme [Q] et autres
Avocat(s) : la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers
Défendeur(s) : M. [E] et autres
Avocat(s) : la SAS [U] [I]
Ordonnance : 50680
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [H] [Q], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],
3°/ M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], [Localité 1],
4°/ M. [S] [J], domicilié [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 5 janvier 2026 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2025 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 5], [Localité 1],
2°/ à la compagnie Assurances QBE Insurance International Limited, dont le siège est [Adresse 6], rez-de-chaussée [Adresse 7], prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie,
3°/ à la société GAN Outre-Mer IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 10], représentée par son directeur en exercice,
6°/ à Mme [W] [D] [X] [G] [O] [M], domiciliée [Adresse 11], en qualité de représentant légal de M. [Y], [N], [T] [B].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 10 septembre 2026
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 26-10.101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-10.101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.