Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
24-20.643
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 137 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 10 septembre 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° J 24-20.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Normandie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 24-20.643 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société QBE Insurance (Europe) Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni),

2°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique),

3°/ à la société Christophe Bidaud architectes (CBA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la Mutuelle des architectes français assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Christophe Bidaud architectes et de la Mutuelle des architectes français assurances, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe SA/NV, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société QBE Insurance (Europe) Limited.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2024), la société civile de construction vente [Adresse 1] a fait construire un immeuble à usage d'habitation soumis au statut de la copropriété.

3. Elle a souscrit pour cette opération une assurance dommages-ouvrage auprès de la société QBE Insurance (Europe) Limited, aux droits de laquelle vient la société de droit belge QBE Europe SA/NV (la société QBE Europe).

4. Sont intervenues à l'opération de construction la société CBA (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la MAF, et une entreprise, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, chargée du lot métallerie-serrurerie, assurée auprès de la SMABTP.

5. La réception a été prononcée le 20 juin 2012.

6. Invoquant un phénomène évolutif de corrosion affectant les garde-corps et les bandeaux des balcons, le syndicat des copropriétaires a assigné, après expertise, la société QBE Europe, la SMABTP, le maître d'oeuvre et son assureur, la MAF, en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société AEL, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24-20.643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.