Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24-20.393
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 10 septembre 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 473 F-D
Pourvoi n° N 24-20.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
Le groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de la Rivière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-20.393 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Entreprise Boucheret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Ets Gatignol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Ets Gatignol,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun reconnu de la Rivière, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Ets Gatignol, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 2024), le groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière (le GAEC) exploite des parcelles mises à sa disposition par l'un de ses associés.
2. Des travaux d'extension d'un bâtiment agricole situé sur ces parcelles ont été confiés à la société Entreprise Boucheret, assurée auprès de la société Axa France IARD, et à la société Ets Gatignol, assurée auprès de la société Allianz IARD.
3. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
4. Se plaignant de désordres, le GAEC a assigné les entrepreneurs et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour déclarer l'action du GAEC irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient que la convention de mise à disposition a pour conséquence de conférer au groupement, jusqu'au terme de la convention, la qualité de propriétaire d'un bâtiment nouveau que ce dernier ferait édifier, de sorte que le GAEC n'a pas de qualité à agir en responsabilité décennale au titre de la construction du hangar agricole, s'agissant de travaux d'extension réalisés sur un bâtiment existant.
7. En statuant ainsi, alors que la convention de mise à disposition stipulait que le GAEC était autorisé à réaliser les constructions, les plantations et à apporter les améliorations aux bâtiments nécessaires au groupement puis, au paragraphe suivant, que les constructions et améliorations étaient réputées propriété du GAEC pendant la durée de la mise à disposition, l'associé propriétaire acceptant que l'accession immobilière soit différée au terme de la mise à disposition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention, qui conférait au GAEC la propriété des constructions et améliorations qu'il réalisait sans réserver ce droit aux constructions nouvelles indépendantes des constructions existantes, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande du groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, l'arrêt rendu le 9 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les sociétés Entreprise Boucheret, Ets Gatignol, Allianz IARD et Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Entreprise Boucheret, Ets Gatignol, Allianz IARD et Axa France IARD à payer au groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivière la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 24-20.393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.