Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25-18.895
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 379 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : E 25-18.895 Demandeur : l'entreprise [R] [T] Défendeur : M. [M] et autre Requête n° : 203/26 Ordonnance n° : 90806 du 10 septembre 2026
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [Q] [M], ayant Me Guermonprez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'entreprise [R] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mars 2026 par laquelle M. [Q] [M] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 25-18.895 formé le 3 septembre 2025 par l'entreprise [R] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Lorraine de Chanville, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [M], le 3 mars 2026, a demandé la radiation du pourvoi de M. [T], formé le 3 septembre 2025 contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, rendu le 2 juillet 2025 qui, notamment, condamne celui-ci à lui payer les sommes suivantes : - 30.000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ; - 3.330,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 333,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 1.991,28 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement ; - 2.209,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Si M. [T] produit aux débats une lettre de M. [W], expert-comptable, en date du 1er juin 2026, selon laquelle le montant de ses dettes fournisseurs s'élève à 205.865,15 euros, force est de constater qu'il ne communique aucun justificatif des résultats de son activité. Par conséquent, il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro E 25-18.895 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 septembre 2026
La greffière, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25-18.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-18.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.