Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00080
- Formation
- Service des Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 674 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 26/00080 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7MP
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 26 mai 2026
S.A.S. RICHEL GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l'audience publique du 22 juillet 2026 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 1er juin 2026, assisté de Caroline CORTES, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 02 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Caroline CORTES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 25/11/2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise judiciaire des installations livrées par la société Richel Group à Mme [I] [W] pour son activité d'élevage ovin et condamné cette dernière au paiement d'une provision de 48.480 euros outre intérêts à compter du 09/12/2024 au titre de la facture n° FVE 094680 ainsi que la somme provisionnelle de 40 euros pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par déclaration du 20/02/2026, Mme [W] a relevé appel de cette décision, concernant la condamnation au paiement d'une provision.
Par acte du 22/05/2026, la société Richel Group a assigné Mme [W] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir prononcer la radiation de l'appel du rôle de la cour et en paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que Mme [W] n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Mme [W] n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'assignation n'a pu être délivrée à la personne de Mme [W], le clerc assermenté ayant noté que la personne rencontrée [Adresse 3] avait refusé de prendre la copie de l'acte, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire, son nom étant présent sur la boîte aux lettres et le voisinage ayant confirmé le domicile.
Dès lors, Mme [W] a été valablement convoquée.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
L'ordonnance de référé a été signifiée le 12/02/2026. Dès lors, elle est exécutoire.
L'appelante n'ayant pas réglé le montant des condamnations prononcées, il y a lieu de faire droit à la demande et de radier l'affaire du rôle de la cour.
En revanche, au stade du référé, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la radiation de l'appel du 20/02/2006 du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] aux dépens.
Et nous avons signé avec la greffière,
Caroline Cortes, Olivier Callec,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.