Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Papeete
- Décision du
- 9 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00141
- Formation
- Chambre JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions délivrées le 09/09/2026 à Me TEIXIDOR, M. [B], Copies exécutoires élivrées le 09/09/2026 à Me TEIXIDOR, M. [B],
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 553 DU : 09 septembre 2026 DOSSIER : N° RG 26/00141 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKEK
PARTIE DEMANDERESSE : Madame [L] [Q] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (POLYNÉSIE-FRANCAISE) ([Localité 2]) de nationalité Française Demeurant [Adresse 1] comparante et assistée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete
PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (TAHITI-POLYNÉSIE-FRANCAISE) de nationalité Française Demeurant [Adresse 2] Adresse postale [Adresse 3] non comparant, assigné à personne par huissier de justice le 22/07/2026,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ Greffière : Heikahaia ATANI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 13 février 2026,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Tahiti - Polynésie Française)
et de
Madame [L], [Q] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (Tahiti -Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 5] (Tahiti - Polynésie Française),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 29 septembre 2025,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
CONDAMNE M. [C] [B] à verser la somme de 500.000 francs CFP à Mme [L], [Q] [G] à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour les protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficie d'un libre droit de visite concernant l’enfant [H] à convenir à l'amiable avec la mère,
FIXE à la somme de 20.000 francs CFP par mois la participation de M. [C] [B] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [L], [Q] [G],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l'enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent, étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [Etablissement 1], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin Monsieur [C] [B] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues : 1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains d’un tiers, - recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
DEBOUTE pour le surplus,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative à l’enfant [H],
CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Papeete dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 9 septembre 2026, sous le numéro 26/00141.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00141. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.