Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00178
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 297 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
54G
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAWK AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] C/ S.A.R.L. INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES (IDES)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] Représenté par son Syndic en exercice, la Société L’AGENCE DES PINS, société à responsabilité limitée au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 388 187 031, dont le siège social est sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES (IDES), dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
grosse délivrée
le 08.09.2026
à Me Texier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique, en date du 27 novembre 2012, Madame [Y] [M] a acquis un logement constituant le lot n°7 d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 6] à [Localité 2]. Le logement a été édifié notamment par la société ELIE [I], en charge du lot « gros œuvre », assurée auprès de la SMABTP, et a fait l’objet d’une réception sans réserve le 15 juin 2016.
Entre 2016 et 2019, Madame [Y] [M] s’est plainte de l’apparition de fissures affectant les façades extérieures de son logement. La société ELIE [I] est intervenue à deux reprises pour traiter ces fissures.
Le 20 octobre 2022, Madame [Y] [M] a fait constater par huissier de justice l’aggravation des désordres (fissures extérieures) et l’apparition de nouvelles fissures à l’intérieur de son logement.
Une expertise amiable a été réalisée et l’expert a conclu, le 23 janvier 2024, à l’existence de mouvements affectant le plot M3 de la fondation pouvant expliquer l’apparition des fissures tant intérieures qu’extérieures.
Par ordonnance en date du 25 mars 2025, à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus complet du litige, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [L] (RG N°24/00338).
Les opérations d’expertise sont toujours en cours et Monsieur [C] [L] indique ne pas avoir de raison de s’opposer à la mise en cause de BET structure IDES, le bureau d’étude de sol SOGEO et l’architecte, sous réserves qu’elles soient faites sans délai.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2026, le Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », représenté par son Syndic en exercice, la société L’AGENCE DES PINS, a fait assigner la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES, aux fins d’extension des opérations d’expertise à son encontre et de communication, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de son attestation d’assurance responsabilité décennale/responsabilité civile professionnelle au moment de l’exécution de sa mission relative à l’étude de sol et de son attestation d’assurance responsabilité décennale/responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la date de la présente décision.
L’affaire a été plaidée le 20 juillet 2026.
Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », représenté par son Syndic en exercice, la société L’AGENCE DES PINS a maintenu ses demandes.
La SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, il ressort des éléments apportés, transmis par le Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », que la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES a produit une étude de sol pour le compte de la SA ELIE [I], déjà partie aux opérations d’expertise, en sa qualité de titulaire du lot « gros œuvre ». L’extension des opérations d’expertise à cette dernière parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que cet article permet au juge des référés d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible en vue de conserver ou d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le litige déféré au juge des référés porte sur la communication des attestations d’assurance de responsabilité décennale/responsabilité civile professionnelle d’une société, ce dans le cadre de l’apparition de désordres au sein d’un immeuble. Il s'agirait ainsi pour le demandeur d'obtenir les éléments nécessaires à une éventuelle action ou réclamation dont ces pièces constitueraient le support nécessaire et dont la communication serait obligatoire pour les défendeurs attraits devant ledit juge.
Cette production est pertinente au regard des conclusions provisoires de l’expert judiciaire, qui font apparaître une incertitude quant à l'implication de la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES dans la survenance des désordres, affectant l’immeuble.
Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », qui a besoin d'identifier les assureurs de la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES pour apprécier l'opportunité et l'étendue d'une éventuelle action future, a donc un intérêt légitime à cette communication et il y sera fait droit sous une astreinte rappelée au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge provisoire du Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », représenté par son Syndic en exercice, la société L’AGENCE DES PINS, demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 25 mars 2025 (RG N°24/00338) à la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
FAISONS INJONCTION à la SARL INGENIERIE DIAGNOSTICS ETUDES STRUCTURES d’avoir à transmettre au Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] », représenté par son Syndic en exercice, la société L’AGENCE DES PINS, les attestations d’assurance responsabilité décennale/responsabilité civile professionnelle au moment de l’exécution de sa mission relatives à l’étude de sol et en cours de validité à la date de la présente décision, ce dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 10 € par jour de retard pendant 60 jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire du Syndicat de copropriétaires de la Résidence « [Etablissement 1] », représenté par son Syndic en exercice, la société L’AGENCE DES PINS.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00178.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.