Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00174
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 845 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
30B
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00174 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAQ5 AFFAIRE : S.C.I. [R], S.A.R.L. LIMITS ACCESS C/ S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSES
S.C.I. [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. LIMITS ACCESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Marie-nathalie FILLONNEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES, avocayt plaidant substituée par Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Francisco SEGURA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
grosse délivrée
le 08.09.2026
à mes [N] [O]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I [R] est nue-propriétaire des locaux dépendant du Centre Commercial [Adresse 4], situé à [Localité 1], aux droits de laquelle la S.A.R.L. LIMITS ACESS est venue, en qualité d’usufruitière temporaire de ces locaux pour une durée de 18 années.
Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 5 juin 2010, la S.A.R.L. LIMITS ACESS, agissant en qualité d'usufruitier avec l’accord du nu-propriétaire, a consenti un bail commercial à Madame [Y] [T], pour ces locaux, pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer annuel de 16 267,50 € HT et HC.
Suivant acte du 30 décembre 2011, Madame [Y] [T] a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS.
Par la suite, les loyers n’ont pas été versés.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d'une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Par courrier du 6 septembre 2021, la S.A.R.L. LIMITS ACESS a accordé à la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS un échéancier pour s’acquitter du paiement de la somme de 51883,27€, correspondant au montant des loyers impayés, ainsi qu’une remise de 10 % sur ses loyers futurs à compter de janvier 2021.
La S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS a apuré la somme de 51 883,27 € en trois versements respectifs. Mais elle a continué à ne pas verser ses loyers et ses charges.
Un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 8 avril 2026, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 73 626,73 € TTC, outre le coût de l’acte.
La S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS a procédé à deux règlements, respectivement, le 30 avril 2026 de 20 000 €, puis le 6 mai 2026 de 20 000 €. Elle a, également, réglé une partie de la facture du 2ème trimestre 2026 équivalent à un mois de loyer le 30 avril 2026, puis la somme de 10 000 € le 19 mai 2025.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas régularisé la somme due.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, la S.C.I. [R] et la S.A.R.L. LIMITS ACESS ont assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS, aux fins d’obtenir ,
A titre principal : - constater l'absence de paiement de l'intégralité des loyers par la Société PRESSING L'OCEANIS, infraction au bail non régularisée dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer en date du 8 avril 2026 ; - constater l'acquisition de la clause résolutoire et, de ce fait, la résiliation du Bail au 8 mai 2026 ;
En conséquence, - ordonner l'expulsion de la Société PRESSING L'OCEANIS et de tout occupant de son chef et s'il y a lieu avec assistance d'un serrurier et de la force publique ; - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner par provision la société PRESSING L'OCEANIS à verser à la société LIMITS ACESS la somme 28.668,98 € TTC correspondant à l'arriéré de loyer arrêté au 2ème trimestre 2026 ; - condamner par provision la société PRESSING L'OCEANIS à verser au bailleur la somme de 2866 € (28.668 x 10 %) à titre d'indemnité pénale forfaitaire ; - fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer, soit 145 € TTC / jour ; - condamner par provision la société PRESSING L'OCEANIS à verser à LIMITS ACCESS la somme de 145 € TTC/jour à titre d'indemnité d'occupation, outre le paiement de la provision pour charges de 18,61 € TTC/Jour, à compter du 8 mai 2026 jusqu'à libération complète des lieux ;
Et si Monsieur ou Madame le Président du Tribunal décidait d'accorder des délais de grâce au locataire pour apurer sa dette : - dire que, faute pour le preneur de respecter l'échéancier fixé par le tribunal et d'acquitter, en sus des mensualités d'apurement, le loyer courant à échoir et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible, la clause résolutoire sera acquise et produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer et l'expulsion sera encourue ;
En toutes hypothèses, - condamner la société PRESSING L'OCEANIS à verser à LIMITS ACCESS la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la société PRESSING L'OCEANIS en tous les dépens ; en ce compris les frais du commandement du 8 avril 2026 de 376,76 € TTC et de la levée de l'état d'endettement.
L'affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026, puis renvoyée à l’audience du 20 juillet 2023, au cours de laquelle elle a été plaidée.
La S.C.I. [R] et la S.A.R.L. LIMITS ACESS ont comparu et ont demandé au juge des référés de : - donner acte à la société LIMITS ACCESS de son désistement d’instance à l’encontre de la société PRESSING L’OCEANIS, à l’exception de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC et des dépens ; - constater le désistement d’instance de chacune des parties ; - condamner la société PRESSING L’OCEANIS à verser à LIMITS ACCESS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société PRESSING L’OCEANIS en tous les dépens ; en ce compris les frais du commandement du 8 avril 2026 de 376,76 € TTC et de la levée de l’état d’endettement.
La S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS a comparu et a demandé au juge des référés de constater qu’elle accepte le désistement.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 du même code prévoit que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il y a donc lieu de donner acte à la S.A.R.L. LIMITS ACESS de son désistement d’instance partiel, à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens, comprenant les frais du commandement du 8 avril 2026 de 376,76 € TTC et de la levée de l’état d’endettement, et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS a accepté le désistement d’instance partiel de la S.A.R.L. LIMITS ACESS.
En conséquence, le désistement d’instance partiel de la S.A.R.L. LIMITS ACESS sera déclaré parfait et il sera constaté l’extinction partielle de l’instance ainsi que le dessaisissement partiel de la juridiction.
S'agissant de la S.C.I. [R], co-demandeur à l'instance, elle n’a formulé aucune demande expresse. En outre, le dispositif des conclusions déposées par son conseil ne mentionne pas son désistement exprès. Néanmoins, il ressort des explications mêmes des parties que la présente procédure est devenue sans objet en cours d'instance, la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS ayant intégralement apuré sa dette.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'absence de convention contraire et licite conclue entre les parties pour déroger aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes de la S.A.R.L. LIMITS ACESS au titre des dépens, chaque partie conservant à sa charge les dépens exposés.
Enfin, le règlement de la dette ayant été effectué postérieurement à l’engagement de l’instance, il apparaît équitable de prononcer une condamnation à hauteur de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS que la S.A.R.L. LIMITS ACESS, s’est désistée partiellement de sa demande, à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens, comprenant les frais du commandement du 8 avril 2026 de 376,76 € TTC et de la levée de l’état d’endettement, et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’acceptation par S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS du désistement d’instance partiel de la S.A.R.L. LIMITS ACESS ;
DÉCLARONS le désistement d’instance partiel parfait de la S.A.R.L. LIMITS ACESS ;
CONSTATONS que ce désistement d’instance partiel emporte extinction partielle de l’instance pour les demandes concernées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la S.C.I. [R] n’a formulé aucune demande ;
REJETONS les demandes de la S.A.R.L. LIMITS ACESS tendant à la condamnation de la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS aux dépens, comprenant les frais du commandement du 8 avril 2026 de 376,76 € TTC et de la levée de l’état d’endettement ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. PRESSING L’OCEANIS à verser à la S.A.R.L. LIMITS ACCESS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck [E] ONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.