Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00168
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
54G
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00168 - N° Portalis DB3I-W-B7K-DAO2 AFFAIRE : S.A. VENDEE LOGEMENT ESH C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES PARKINGS [Localité 1] FO NTAINE, Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “[Localité 1] [Localité 2]”, Commune COMMUNE DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026
DEMANDERESSE
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] représentée par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE “[Localité 1] [Localité 2]”, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juillet 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 08 Septembre 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026
grosse délivrée
le 08.09.2026
à Mes [E] [D]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 octobre 2019, la société VENDEE LOGEMENT ESH a acquis une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] et [Adresse 8] sur la commune de [Localité 5], cadastrée section AI n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. Elle envisage de faire construire sur ces parcelles un ensemble immobilier de 52 logements collectifs sociaux et un commerce.
A ces fins, la société VENDEE LOGEMENT ESH a déposé une demande de permis de construire auprès des services de l’urbanisme de la commune, autorisations obtenues le 7 avril 2022.
Autour de la parcelle figurent divers immeubles avoisinants qui seraient susceptibles d’être affectés par le projet immobilier. Désireuse de prévenir tout litige à venir lors des travaux d’édification de son bien, l’intéressée a fait assigner les différents riverains et les sociétés intervenantes aux fins d’expertise préventive.
Par actes de commissaire de justice en date du 17, 18 et 19 novembre 2025, la société VENDEE LOGEMENT ESH a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la SARL A.C.D.M. ARCHITECTURE, la SAS MOTEC INGENIERIE, la SAS I.B.A. – SOCIETE INGENIERIE DU BATIMENT, la SARL SUD VRD, la SAS APAVE NORD OUEST, la SAS CTCV TP, la SAS GRIMAUD FONDATIONS, la SAS SIRIUS CONSTRUCTION, Monsieur [J] [N], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la SCCV BONNE FONTAINE SENIORS et la Commune de CHALLANS, afin de voir ordonner une expertise judiciaire préventive au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026, rendue sous le numéro RG 25/00311, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a fait droit à cette demande et a désigné en qualité d’expert de justice Madame [S] [R].
L’expertise préventive est en cours et il a paru nécessaire à la société VENDEE LOGEMENT ESH de faire également assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne trois nouvelles parties par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, le syndicat des copropriétaires des parkings BONNE FONTAINE, l’association syndicale libre (ASL) « [Adresse 12] » et la commune de CHALLANS, afin de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juillet 2026.
La société VENDEE LOGEMENT ESH a comparu et a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, propriétaires de parcelles avoisinantes ou d’aménagements communs pouvant être impactés par les travaux.
Le syndicat des copropriétaires des parkings [Adresse 12] et l’association syndicale libre (ASL) « [Adresse 12] » ont comparu. Elles ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à l’extension des opérations d’expertise à leur encontre.
La Commune de [Localité 3] n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l'espèce, l’appel en cause de propriétaires de parcelles ou d’aménagements communs pouvant être impactés par les travaux s’avère pertinente pour la poursuite de ces opérations d’expertise. Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera donc fait droit à cette demande. Les dépens resteront à la charge provisoire de la société VENDEE LOGEMENT ESH, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 27 janvier 2026 (RG n°25/00311) au syndicat des copropriétaires des parkings [Adresse 13] [Localité 2], à l’association syndicale libre (ASL) « [Adresse 12] » et à la commune de [Localité 3] ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de la société VENDEE LOGEMENT ESH.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Au regard de la nature et de l’enjeu du litige, il apparaît opportun d’envisager une mesure de médiation judiciaire accompagnée de l’avis d’un technicien tout en prévoyant, en cas d’échec de la médiation, une mesure d’expertise judiciaire…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclus…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la co…
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellemen…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.