Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00583
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 523 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Me Geoffrey LE TAILLANTER (Deux-[Localité 1]) - Me Aurélien BOULINEAU 112
Grosse délivrée à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
MINUTE N° : 26/00351 Bis ORDONNANCE DU : 1er septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00583 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQ5T AFFAIRE : S.C.I. [S] C/ S.A.S. LMB DISTRIBUTION
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Marianne CONSTANS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Septembre 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.C.I. [S], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LMB DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey LE TAILLANTER de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 16 octobre 2025, la SCI [S] a assigné la SAS LMB DISTRIBUTION devant le juge des référés du le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par la voie électronique le 24 juin 2026, la SCI [S] demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de son désistement de la procédure engagée à l’encontre de la SASLMB DISTRIBUTION. - Dire et juger que les parties conserveront leurs frais charges et dépens.
***
La SAS LMB DISTRIBUTION n’a présenté aucune observation sur le désistement.
***
L’audience s’est tenue le 1er septembre 2026 et mise en délibéré le jour même.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du Code de procédure civile : “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 de ce même Code : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Selon l’article 399 : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
La SCI [S] se désiste de l’instance et de l’action engagées contre la SAS LMB DISTRIBUTION qui n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile et sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de laisser la charge des frais et dépens à la SCI [S].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SCI [S] se désiste de l’instance et de l’action engagées contre la SAS LMB DISTRIBUTION ;
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE le dessaisissement de la présente juridiction ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la SCI [S].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Marianne CONSTANS Sophie ROUBEIX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 septembre 2026, sous le numéro 25/00583.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.