Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de La Rochelle
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00300
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 909 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notification le : Copie certifiée conforme à : - dossier - Maître Cécile ROUX-MICHOT 94 - régie - expertises x1

Grosse délivrée à : Maître Cécile ROUX-MICHOT 94 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00378 ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00300 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWUR AFFAIRE : [S] [D] C/ [H] [G]

l’an deux mil vingt six et le huit Septembre,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 30 Juin 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

Madame [S] [D] née le 28 Mai 1974 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Cécile ROUX-MICHOT de la SCP LLM SOCIÉTÉ D’AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocats au barreau de SAINTES

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [G] né le 22 Novembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 3 juin 2025, Madame [S] [D] a acquis de Monsieur [H] [G] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] pour un prix de 374 000 euros TTC.

Ayant constaté des tâches d’humidité en pied de mur, Madame [D] a déclaré un sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une recherche de fuite le 27 octobre 2025.

Par courrier du 5 décembre 2025, Madame [D] a mis en demeure Monsieur [G] de prendre en charge les travaux nécessaires à la reprise des désordres, ce que ce dernier a refusé par mail du 22 décembre 2025 au motif que ces derniers étaient connus de l’acheteuse avant la vente.

Une expertise amiable non-contradictoire a été organisée. Le rapport a été rendu le 9 mars 2026.

Soutenant que la maison est affectée de désordres susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, Madame [D] a fait citer, par exploit du 10 juin 2026, Monsieur [G] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins : - d’ordonner une expertise, - juger que les désordres d'humidité par remontées capillaires rendent le bien impropre à sa destination et caractérisent un dommage imminent ainsi qu'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile ; - ordonner à titre de mesure conservatoire et de remise en état, que Monsieur [G] prenne en charge ses frais de relogement provisoire, - condamner Monsieur [G] à lui verser, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, et notamment sur ses frais de relogement, une somme de 10 000 euros, l’obligation de garantie du vendeur et l'impropriété du bien à sa destination n'étant pas, en l'état des pièces produites, sérieusement contestables, - dire que cette provision s'imputera sur les sommes qui seront allouées à Madame [D] par la juridiction du fond au titre de la résolution éventuelle de la vente et/ou de l'indemnisation de ses préjudices matériels et de jouissance. - subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait que le montant de la provision sollicitée excède ce qui est immédiatement justifié, fixer la provision à telle autre somme qu'il plaira à la juridiction, en considération notamment des premiers devis de travaux et des frais de relogement déjà exposés ou à exposer, - condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise judiciaire à intervenir, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître ROUX-MICHOT.

Monsieur [G], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 08 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Selon rapport de recherche de fuite du 27 octobre 2025 et rapport d’expertise amiable non-contradictoire du 9 mars 2026, les dommages observés seraient consécutifs à des remontées d’humidité par capillarité.

Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite du 27 octobre 2025 et le rapport d’expertise amiable du 9 mars 2026, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée selon mission détaillée au dispositif.

Demanderesse à la présente mesure, Madame [D] supportera les frais avancés de l’expertise.

Sur la provision à valoir sur les frais de relogement Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Sur le fondement de cet article, Madame [D] sollicite d’ordonner, à titre de mesure conservatoire et de remise en état, que Monsieur [G] prenne en charge ses frais de relogement provisoire et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, notamment sur ses frais de relogement.

En l’espèce, les pièces produites sont insuffisantes à établir l’impossibilité d’habiter le logement.

Au demeurant, la mesure d’expertise ordonnée a pour objectif de déterminer les responsabilités engagées, lesquelles ne sont pas encore connues à ce stade de la procédure.

La provision sollicitée se heurtant à une contestation sérieuse, cette demande sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.

Monsieur [G], au contradictoire duquel la mesure d’instruction est ordonnée, ne saurait être considéré à ce stade comme partie succombante.

Madame [D], demanderesse à l’expertise, supportera en conséquence provisoirement les dépens de l’instance. En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Madame [D] à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[A] [Q] [Adresse 4] [Localité 7] Tel : [XXXXXXXX01] Port : 0630338591 Mel : [Courriel 1]

avec mission de : se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et du rapport de recherche de fuite du 27 octobre 2025 et rapport d’expertise amiable non-contradictoire le 9 mars 2026 notamment,les décrire et en déterminer l'origine,déterminer leur date d’apparition,dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si le vendeur avait connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, ou pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis. DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 4 000 euros que Madame [D] devra consigner entre les mains du régisseur de la juridiction avant le 06 octobre 2026 à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

DISONS que la consignation devra être versée entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de La Rochelle, préférentiellement par virement bancaire en indiquant le numéro de dossier (RG N°26/00300), le service ordonnateur (juge des référés) ainsi que l’identité de la personne pour laquelle le versement est réalisé si différente de l'émetteur du virement directement dans l’intitulé du virement ou par l’envoi d’un avis de virement à [Courriel 2] ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ; DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [D] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;

DISONS que dans l'hypothèse où Madame [D] serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la rémunération de l'expert sera avancée par le trésor public conformément à l'article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;  DEBOUTONS Madame [D] de ses demandes de provisions et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que Madame [D] supportera provisoirement les dépens de référé;

RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 26/00300.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.